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­L'association régie par la loi du 1er juillet 1901

(source : ­­­www.associations.gouv.fr )


Régime déclaratif de la liberté d'association

Le principe

Toute association qui veut obtenir la capacité juridique doit d'abord effectuer une déclaration préalable à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où elle a son siège social.

La déclaration est établie en deux exemplaires sur "papier libre" par ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de la direction où de l'administration de l'association (D. 16 août 1901, art. 1)

Aux termes de l'art. 5, aliéna 2 de la loi du 1er juillet 1901, la déclaration doit comporter les mentions suivantes :
  • le titre de l'association,
  • l'objet,
  • le siège de l'association et ses établissements,
  • les noms, professions, domicile et nationalité des personnes qui à un titre quelconque sont chargées de son administration.
Sur le modèle de déclaration des préfectures, il convient de préciser la fonction qui sera exercée par chaque dirigeant.

Cette demande devra être accompagnée, outre d'un exemplaire des statuts daté et signé par deux fondateurs ou administrateurs, de la demande d'insertion au journal officiel.

Un traitement informatisé des informations liées à la déclaration a été autorisé (arrêté du 22 sept. 87) à la seule fin d'effectuer l'édition de document interne de gestion.


Le récépissé
Un récépissé est délivré par l'autorité qui a enregistré la déclaration dans un délai de 5 jours (L. 1er juill.1901, art. 5 al. 2).

Ce document contient l'énumération des pièces annexées et il est daté et signé par l'autorité administrative.

Le dépôt de la demande de déclaration ne constitue pas une demande d'autorisation, et ce en vertu du principe selon lequel les associations de personnes peuvent se former librement sans autorisation, ni déclaration préalable. (L. 1er juill.1901, art. 2).


La publication au journal officiel
Toute association qui veut obtenir la capacité juridique prévue par l'art. 6 de la loi du 1er juillet 1901 doit être rendue publique par les soins des fondateurs (L. 1er juillet 1901, art. 5), cette publicité résultant d'une insertion au Journal Officiel.

Les associations déclarées pourront alors accomplir les actes entrant uniquement dans leur objet. L'association "de fait" ou "non déclarée" est un groupement de personnes physiques ou morales, qui n'a pas souhaité accomplir ces formalités : l'absence de publicité ne lui permet donc pas d'acquérir la capacité juridique.


La modification des statuts
Toujours selon l'article 5 de la loi du 1er Juillet 1901, les associations déclarées et publiées ont l'obligation légale de faire connaître, par une déclaration modificatrice déposée à la préfecture ou à la sous-préfecture tous les changements survenus dans leur administration ou direction et toutes les modifications apportées à leurs statuts et ce, dans un délai de 3 mois.

Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour où ils auront été déclarés.

Le défaut de déclaration de constitution ou de modification d'une association peut entraîner des sanctions :
  • civiles : inopposabilité aux tiers,
  • pénales : contravention de 5ème classe,
  • administratives, par exemple la suppression de subvention lorsque l'association en perçoit.
À noter : comme l'a précisé la Cour de Cassation "la loi du 1er juillet 1901 exige seulement la déclaration des modifications et changements intervenus dans l'administration et la direction d'une association et non leur publication au Journal officiel". Les intéressés sont donc libres d'effectuer ou non la publication au Journal officiel des modifications touchant les informations obligatoirement publiées à l'occasion de la déclaration initiale (titre, objet, adresse du siège social) ainsi que la dissolution de l'association, sachant toutefois qu'une telle publication constitue un excellent moyen de publicité aux tiers.


Le registre spécial : un caractère obligatoire
Toute association à l' obligation de tenir un registre spécial sur lequel devront être consignés les changements intervenus dans sa direction et les modifications apportées à ses statuts (L. 1er juill. 1901, art. 5 ; D. 16 août 1901, art 6).

Le registre spécial, permettra en tant que de besoin, aux autorités administratives ou judiciaires dès qu'elles en feront la demande, de suivre les événements statutaires et le fonctionnement de cette personne morale (D. 16 Août 1901­).

Sa forme
Ce registre est lié à la vie de l'a ssociation, il devra être conservé indéfiniment.
  • Le registre spécial doit être côté de la première à la dernière page et être paraphé (signé) sur chaque feuille par la personne habilitée à représenter l'association. Cette définition exclut le principe des "feuilles volantes" (D. 16 Août 1901, art 31).
  • Le registre doit être tenu et conservé au siège de l'a ssociation (D. 16 Août 1901, art. 6).


Mentions obligatoires

Doivent figurer sur ce registre spécial, les mentions suivantes (loi du 1er juillet 1901, art 5 et 7, décret du 16 août 1901, art 3) :
  • les changements de personnes chargées de l'administration ou de la direction,
  • les nouveaux établissements fondés,
  • le changement d'adresse du siège social,
  • les acquisitions ou aliénations du local destiné à l'administration et à la réunion de ses membres,
  • les modifications apportées aux statuts,
  • les dates des récépissés délivrés par la préfecture ou sous-préfecture lors du dépôt des déclarations modificatives.
Le non respect de cette formalité peut entraîner des sanctions par l'autorité administrative, pouvant aller jusqu'à la dissolution de l'association (art. 5 al., L 1er juill. 1901).


Le procès verbal des délibérations
En l'absence d'obligations légales et réglementaires, il est conseillé de tenir à jour, les procès verbaux des délibérations de l'association.

À différentes occasions, concernant l'activité associative, ces comptes rendus ou extraits peuvent être exigés par les administrations ou par les organismes sociaux, pour les demandes d'agrément, de subvention ou du contrôle de l'utilisation des fonds, ou par l'administration fiscale, lors de la formalité annuelle relative à l'imposition de l'association à l'impôt sur les sociétés sous réserve de son assujettissement.





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