L'association régie par la loi du 1er juillet 1901
(source :
www.associations.gouv.fr
)
Régime déclaratif de la liberté d'association
Le principe
Toute association qui veut
obtenir la capacité juridique doit d'abord effectuer une
déclaration préalable à la préfecture du département ou à la
sous-préfecture de l'arrondissement où elle a son siège social.
La déclaration est établie en deux exemplaires sur "papier
libre" par ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de la
direction où de l'administration de l'association (D. 16 août 1901,
art. 1)
Aux termes de l'art. 5, aliéna 2 de la loi du 1er juillet
1901, la déclaration doit comporter les mentions suivantes :
- le titre de l'association,
- l'objet,
- le siège de l'association et ses établissements,
- les noms, professions, domicile et nationalité des personnes
qui à un titre quelconque sont chargées de son
administration.
Sur le modèle de déclaration des
préfectures, il convient de préciser la fonction qui sera exercée
par chaque dirigeant.
Cette demande devra être accompagnée, outre d'un exemplaire
des statuts daté et signé par deux fondateurs ou administrateurs,
de la demande d'insertion au journal officiel.
Un traitement informatisé des informations liées à la
déclaration a été autorisé (arrêté du 22 sept. 87) à la seule fin
d'effectuer l'édition de document interne de gestion.
Le récépissé
Un récépissé est délivré par
l'autorité qui a enregistré la déclaration dans un délai de 5 jours
(L. 1er juill.1901, art. 5 al. 2).
Ce document contient l'énumération des pièces annexées et il
est daté et signé par l'autorité administrative.
Le dépôt de la demande de déclaration ne constitue pas une
demande d'autorisation, et ce en vertu du principe selon lequel les
associations de personnes peuvent se former librement sans
autorisation, ni déclaration préalable. (L. 1er juill.1901, art.
2).
La publication au journal officiel
Toute association qui veut
obtenir la capacité juridique prévue par l'art. 6 de la loi du 1er
juillet 1901 doit être rendue publique par les soins des fondateurs
(L. 1er juillet 1901, art. 5), cette publicité résultant d'une
insertion au Journal Officiel.
Les associations déclarées pourront alors accomplir les actes
entrant uniquement dans leur objet. L'association "de fait" ou "non
déclarée" est un groupement de personnes physiques ou morales, qui
n'a pas souhaité accomplir ces formalités : l'absence de
publicité ne lui permet donc pas d'acquérir la capacité juridique.
La modification des statuts
Toujours selon l'article 5 de la
loi du 1er Juillet 1901, les associations déclarées et publiées ont
l'obligation légale de faire connaître, par une déclaration
modificatrice déposée à la préfecture ou à la sous-préfecture tous
les changements survenus dans leur administration ou direction et
toutes les modifications apportées à leurs statuts et ce, dans un
délai de 3 mois.
Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers
qu'à partir du jour où ils auront été déclarés.
Le défaut de déclaration de constitution ou de modification
d'une association peut entraîner des sanctions :
- civiles : inopposabilité aux tiers,
- pénales : contravention de 5ème classe,
- administratives, par exemple la suppression de subvention
lorsque l'association en perçoit.
À noter : comme l'a précisé
la Cour de Cassation "la loi du 1er juillet 1901 exige seulement la
déclaration des modifications et changements intervenus dans
l'administration et la direction d'une association et non leur
publication au Journal officiel". Les intéressés sont donc libres
d'effectuer ou non la publication au Journal officiel des
modifications touchant les informations obligatoirement publiées à
l'occasion de la déclaration initiale (titre, objet, adresse du
siège social) ainsi que la dissolution de l'association, sachant
toutefois qu'une telle publication constitue un excellent moyen de
publicité aux tiers.
Le registre spécial : un caractère obligatoire
Toute association à l'
obligation de tenir un
registre spécial sur lequel devront être consignés
les changements intervenus dans sa direction et les modifications
apportées à ses statuts (L. 1er juill. 1901, art. 5 ; D. 16
août 1901, art 6).
Le registre spécial, permettra en tant que de besoin, aux
autorités administratives ou judiciaires dès qu'elles en feront la
demande, de suivre les événements statutaires et le fonctionnement
de cette personne morale (D. 16 Août 1901).
Sa forme
Ce registre est lié à la vie de l'a ssociation, il devra être
conservé indéfiniment.
- Le registre spécial doit être côté de la première à la
dernière page et être paraphé (signé) sur chaque feuille par la
personne habilitée à représenter l'association. Cette définition
exclut le principe des "feuilles volantes" (D. 16 Août 1901, art
31).
- Le registre doit être tenu et conservé au siège de l'a
ssociation (D. 16 Août 1901, art. 6).
Mentions obligatoires
Doivent figurer sur ce registre
spécial, les mentions suivantes (loi du 1er juillet 1901, art 5 et
7, décret du 16 août 1901, art 3) :
- les changements de personnes chargées de l'administration ou
de la direction,
- les nouveaux établissements fondés,
- le changement d'adresse du siège social,
- les acquisitions ou aliénations du local destiné à
l'administration et à la réunion de ses membres,
- les modifications apportées aux statuts,
- les dates des récépissés délivrés par la préfecture ou
sous-préfecture lors du dépôt des déclarations
modificatives.
Le non respect de cette formalité
peut entraîner des sanctions par l'autorité administrative, pouvant
aller jusqu'à la dissolution de l'association (art. 5 al., L 1er
juill. 1901).
Le procès verbal des délibérations
En l'absence d'obligations
légales et réglementaires, il est conseillé de tenir à jour, les
procès verbaux des délibérations de l'association.
À différentes occasions, concernant l'activité associative,
ces comptes rendus ou extraits peuvent être exigés par les
administrations ou par les organismes sociaux, pour les demandes
d'agrément, de subvention ou du contrôle de l'utilisation des
fonds, ou par l'administration fiscale, lors de la formalité
annuelle relative à l'imposition de l'association à l'impôt sur les
sociétés sous réserve de son assujettissement.
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