Pour mener à bien vos actions envers le public montois, et si vous répondez aux critères définis dans la charte de la vie associative, votre association peut bénéficier d’une subvention de fonctionnement.
Composition des dossiers de demande de subvention selon la catégorie de l’association :
Toutes les associations sollicitant une subvention municipale doivent compléter un dossier de demande qui doit être adressé au service Vie Locale.
L’intérêt local : les associations doivent être domiciliées sur la ville ou disposer d’une section locale depuis deux ans minimum. Dans le cas d’associations nationales, compter un nombre minimal d’adhérents domiciliés sur la ville (selon information déclarative de l’association) et organiser des activités sur le territoire de la ville à l’attention des concitoyens.
L’intérêt public et la réglementation : rejet des demandes émanant d’associations sectaires, d’associations cultuelles, de mouvements politiques et syndicaux, d’associations proposant des activités contraires aux bonnes mœurs.
Le besoin financier : les subventions sont exclusivement réservées aux associations qui ne disposent pas de recettes adéquates et dont la trésorerie est insuffisante.
Le multi-subventionnement : les subventions sont octroyées dans le respect des compétences d’autres personnes publiques susceptibles de subventionner l’association (Conseil départemental, Conseil régional, État…) et au vu des demandes effectuées par l’association auprès de ces personnes (selon information déclarative de l’association).
Les associations subventionnées doivent transmettre annuellement leur rapport d’activité et leurs comptes afin que la Ville puisse s’assurer du bon emploi des fonds publics. La Ville se réserve le droit d’effectuer des contrôles ou audits si nécessaire.
Les associations recevant une subvention municipale supérieure à 23 000 euros par an doivent obligatoirement conclure avec la Ville une convention d’objectifs, présentant la nature de ses activités, le principe du subventionnement et les obligations de l’association.
Des conventions sont également prévues pour l’octroi de prestations en nature (locaux ou personnel mis à disposition).
Gestion des salles et du matériel
Toutes les demandes de réservation sont à adresser au service Vie locale un mois minimum avant la réunion.
Maison René Lucbernet : mise à disposition de bureaux associatifs.
Maison Joëlle Vincens : mise à disposition de bureaux associatifs et de la salle de répétitions.
Maison Camille Pédarré : mise à disposition de salles de répétitions et d’évolutions sportives.
Salle Codibois : mise à disposition de salles de répétitions et d’évolutions sportives, de locaux de stockage.
Maison Réné Lucbernet : une salle de réunion avec la capacité d’accueil de 15 personnes.
Maison Joëlle Vincens : trois salles de réunions (une salle au rez-de-chaussée avec la capacité d’accueil de 19 personnes, une salle au 1er étage avec la capacité d’accueil de 50 personnes, une salle au 2ème étage avec la capacité d’accueil de 50 personnes).
Auberge Landaise : salle modulable avec trois capacités possibles : 145 m² + 440 m² + 223 m².
Château de Nahuques : capacité d’accueil de 367 m².
Salle Georges Brassens : capacité d’accueil de 205 m².
Salle du Petit-Bonheur : capacité d’accueil de 204 m².
Hall de Nahuques : capacité d’accueil de 2 197 m².
Hall de Nahuques : capacité d’accueil de 2 197 m², salle équipée de 140 tables et 200 chaises, de comptoirs et de barrières.
Organisation de manifestations
Les obligations des organisateurs
Obligation de déclaration
Tout projet de manifestation doit être formulé par courrier adressé à Monsieur le Maire. Cette déclaration, effectuée le plus tôt possible par l’organisateur, permet aux services municipaux compétents de donner toutes les consignes nécessaires et de répondre au mieux aux attentes de l’association.
L’association est tenue de valoriser son partenaire, la ville de Mont de Marsan, dans l’ensemble des documents édités de communication (flyers, affiches,etc) en insérant le logo de la Ville et/ou de Mont de Marsan Agglo.
Obligation en matière d’hygiène alimentaire
L’hygiène alimentaire n’est pas seulement une affaire de professionnels : les règles s’appliquent à tous dès que l’on distribue, même gratuitement, des aliments.
L’organisateur est toujours responsable de la manifestation qu’il organise. Il doit donc tout mettre en œuvre pour assurer la sécurité du public.
Pour toutes les manifestations accueillant du public, le Maire est l’autorité titulaire du pouvoir de police. À ce titre, il doit veiller à l’ordre, la sécurité, la sûreté et la salubrité publiques, ceci en application du Code Général des Collectivités Territoriales (article 2212-2 du CGCT)
Il en découle une obligation de surveillance générale et un devoir de vérification des mesures de sécurité, tant pour les participants que pour les tiers. Pour remplir cette double mission, le Maire doit pouvoir apprécier les dispositifs envisagés par les organisateurs pour la sécurité des participants et l’environnement de la manifestation, qu’elle ait lieu en site fermé ou sur le domaine public.
La Ville de Mont de Marsan décline toute responsabilité quant aux risques financiers encourus par l’organisateur. Elle ne saurait être solidaire des éventuels déficits liés à la manifestation.
décret n°97.646 du 31 mai 1997 relatif à la mise en place de service d’ordre par les organisateurs de manifestations sportives, récréatives, culturelles, à but lucratif
Les manifestations grand public
Vide-greniers
Elles font l’objet d’une demande préalable faite auprès du Maire de la Ville de Mont de Marsan au moyen du document Cerfa.
Le « choc de simplification » lancé par le gouvernement en 2013 s’est notamment traduit par le renforcement des services dématérialisés. Depuis le 1er juillet 2016, ces services sont désormais accessibles sur le site service-public.fr.
Vous pourrez y effectuer toutes les formalités administratives (création, immatriculation), tout connaître sur le fonctionnement d’une association et sur les méthodes de financements possibles :
Vérifié le 17/11/2021 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)
Un mineur délinquant risque principalement d’être sanctionné par une mesure à vocation éducative plutôt que par une peine (amende, travail d’intérêt général, prison). Parce qu’il est âgé de moins de 18 ans, âge de la majorité pénale, sa responsabilité est atténuée par rapport à celle d’un majeur. S’il est âgé de moins de 13 ans, la loi estime que le mineur n’est pas capable de discernement. Ainsi, la sanction du mineur est prise en fonction de son âge et de sa situation.
Avant 13 ans
Entre 13 et 16 ans
Entre 16 et 18 ans
Il faut distinguer responsabilité pénale et majorité pénale.
La responsabilité pénale est l’âge à partir duquel un mineur peut être déclaré coupable d’une infraction.
La loi estime que la responsabilité pénale d’un mineur peut être engagée à partir de 13 ans.
En dessous de cet âge, la loi considère qu’un mineur n’a pas la capacité de comprendre les conséquences de ses actes. De ce fait, il ne pourra pas être reconnu coupable d’une infraction.
La majorité pénale est l’âge à partir duquel l’auteur d’une infraction est considéré comme un majeur et ne peut pas bénéficier de l’excuse de minorité (c’est-à-dire de l’adoucissement de peine). La majorité pénale est fixée à 18 ans.
En pratique, tout mineur peut avoir à rendre des comptes devant la justice et être présenté devant un juge.
Le juge évalue si le mineur a agi avec discernement et s’il peut faire l’objet de poursuites pénales.
Cependant, en dessous de 18 ans, l’auteur d’une infraction ne peut pas être sanctionné comme un majeur. Il ne peut pas non plus être jugé par un tribunal ordinaire (exemple : tribunal judiciaire). Il relève du juge des enfants ou d’un tribunal pour mineur (tribunal pour enfants). Les sanctions et mesures applicables dépendent de son âge.
À savoir
les parents sont responsables civilement des fautes de leur enfant mineur. L’indemnisation de la victime sera à leur charge. Cependant, dans certains cas, la responsabilité de l’État peut être engagée par les victimes, à la place de celle des parents du mineur.
En principe, un mineur de moins de 13 ans ne peut pas faire l’objet de poursuite. La loi présume qu’il n’est pas en capacité d’apprécier avec justesse une situation. On parle de présomption de non discernement.
Pour que le procureur puisse prononcer une mesure alternative aux poursuites, l’enquête devra avoir alors démontré que le mineur répond aux 3 conditions suivantes :
Il est en capacité de comprendre ce qu’il a fait
Il en avait l’intention
Il comprend le sens de la procédure dont il fait l’objet
Ainsi, il pourra renverser ce que l’on appelle la présomption de non-discernement.
Si le procureur de la République décide de poursuivre le mineur et qu’il saisit le juge des enfants, celui-ci devra se pencher à nouveau sur cette présomption. Il devra démontrer, à son tour, que les 3 conditions précitées sont réunies. S’il y parvient, le juge des enfants pourra uniquement prononcer des mesures éducatives à l’encontre du mineur, ce dernier ne pouvant pas faire l’objet de mesures limitant sa liberté.
Plutôt que de renvoyer le mineur devant un juge qui pourrait prononcer des sanctions plus graves (mesures éducatives judiciaires, prison pour les plus de 13 ans,…), le procureur de la République peut décider de mettre en place des mesures alternatives aux poursuites. Son choix se fait en fonction des faits, de la personnalité du mineur, de ses conditions de vie et d’éducation.
Ces mesures alternatives visent à éviter au mineur d’être poursuivi et d’être jugé tout en lui faisant prendre conscience qu’il a commis une infraction.
Il peut notamment décider d’un rappel de ses obligations en présence de ses parents, d’une orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle, d’une médiation entre l’auteur et la victime.
D’autres mesures spécifiques aux mineurs peuvent s’ajouter, notamment :
Justification de l’assiduité à un enseignement ou à une formation professionnelle
Réparation des dommages causés à la victimes ou dans l’intérêt de la collectivité
Le mineur peut se voir appliquer différentes mesures éducatives.
Mesure éducative judiciaire provisoire (Mejp)
La Mejp peut être prononcée à tous les stades de la procédure avant le prononcé de la sanction.
La Mejp est organisée en modules qui peuvent être cumulés ou associés entre eux.
Elle peut comporter les modules suivants :
Modules pour favoriser l’insertion, la santé, la réparation et le placement du mineur
Interdictions de se rendre dans certains lieux, de rentrer en contact avec les victimes, ou d’un couvre-feu
Mesure éducative judiciaire (Mej)
La Mej est prononcée par le juge des enfants, le tribunal pour enfant ou la cour d’assises des mineurs à titre de sanction.
La Mej est la seule mesure qui comporte une évaluation dans le temps de l’évolution et de l’efficacité de la mesure prononcée.
La Mej est organisée en modules qui peuvent être cumulés ou associés entre eux.
Elle peut comporter les modules suivants :
Modules pour favoriser l’insertion, la santé, la réparation et le placement du mineur
Interdictions de se rendre dans certains lieux, de rentrer en contact avec les victimes, ou d’un couvre-feu
Obligations de remettre l’objet qui a été utilisé pour commettre l’infraction ou les biens obtenus suite à la commission de l’infraction ou de suivre un stage de formation civique
Ces modules peuvent être adaptés et modifiés dans le temps selon les besoins et l’évolution du mineur.
La Mej peut être prononcée pour une durée de 5 ans maximum.
Avertissement judiciaire
Cette mesure est également prononcée par le juge des enfants, le tribunal pour enfant ou la cour d’assises des mineurs à titre de sanction, mais également par le tribunal de police pour ce qui est des contraventions de 4ème classe.
La Mej peut être cumulée avec le prononcé d’un avertissement judiciaire. Dans ce cas, la Mej doit être prononcée seule, sans interdiction et/ou obligation.
De plus, seul le module réparation pourra être associé.
Exemple
Le juge peut prononcer une Mej avec un module réparation et un avertissement judiciaire.
L’avertissement judiciaire peut donner lieu aux mesures suivantes :
Avertissement solennel, qui est une forme plus sévère de l’admonestation
Il faut distinguer responsabilité pénale et majorité pénale.
La responsabilité pénale est l’âge à partir duquel un mineur peut être déclaré coupable d’une infraction.
La loi estime que la responsabilité pénale d’un mineur peut être engagée à partir de 13 ans.
En dessous de cet âge, la loi considère qu’un mineur n’a pas la capacité de comprendre les conséquences de ses actes. De ce fait, il ne pourra pas être reconnu coupable d’une infraction.
La majorité pénale est l’âge à partir duquel l’auteur d’une infraction est considéré comme un majeur et ne peut pas bénéficier de l’excuse de minorité (c’est-à-dire de l’adoucissement de peine). La majorité pénale est fixée à 18 ans.
En pratique, tout mineur peut avoir à rendre des comptes devant la justice et être présenté devant un juge.
Le juge évalue si le mineur a agi avec discernement et s’il peut faire l’objet de poursuites pénales.
Cependant, en dessous de 18 ans, l’auteur d’une infraction ne peut pas être sanctionné comme un majeur. Il ne peut pas non plus être jugé par un tribunal ordinaire (exemple : tribunal judiciaire). Il relève du juge des enfants ou d’un tribunal pour mineur (tribunal pour enfants). Les sanctions et mesures applicables dépendent de son âge.
À savoir
les parents sont responsables civilement des fautes de leur enfant mineur. L’indemnisation de la victime sera à leur charge. Cependant, dans certains cas, la responsabilité de l’État peut être engagée par les victimes, à la place de celle des parents du mineur.
Plutôt que de renvoyer le mineur devant un juge qui pourrait prononcer des sanctions plus graves (mesures éducatives judiciaires, prison pour les plus de 13 ans,…), le procureur de la République peut décider de mettre en place des mesures alternatives aux poursuites. Son choix se fait en fonction des faits, de la personnalité du mineur, de ses conditions de vie et d’éducation.
Ces mesures alternatives visent à éviter au mineur d’être poursuivi et d’être jugé tout en lui faisant prendre conscience qu’il a commis une infraction.
Il peut notamment décider d’un rappel de ses obligations en présence de ses parents, d’une orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle, d’une médiation entre l’auteur et la victime.
D’autres mesures spécifiques aux mineurs peuvent s’ajouter notamment :
Justification de l’assiduité à un enseignement ou à une formation professionnelle
Réparation des dommages causés à la victimes ou dans l’intérêt de la collectivité
La composition pénale est une procédure qui permet au procureur de proposer au mineur qui a commis certaines infractions une ou plusieurs sanctions pour mettre fin aux poursuites.
Ainsi, le procureur de la République peut, notamment, recourir au travail non rémunéré (confié au service associatif habilité ou à la protection judiciaire de la jeunesse), à un stage ou formation dans un organisme sanitaire, social ou professionnel, à une interdiction d’aller dans certains lieux,…
Des mesures spécifiques aux mineur peuvent s’ajouter :
Suivi régulier de la scolarité ou d’une formation professionnelle, accomplissement régulier d’un stage d’éducation civique
Respect d’une décision de placement judiciaire antérieurement prononcé par le juge
Consultation auprès d’un psychiatre ou psychologue
Contrat de service en établissement public d’insertion de la défense (EPIDE). Il s’agit d’un contrat de volontariat pour l’insertion.
Cette mesure doit apparaître adapté à la personnalité du mineur.
Dans tous les cas, le procureur de la République doit recourir à un recueil de renseignement socio-éducatif sur le mineur. Il s’agit d’une synthèse sur son contexte familial, sa santé, ses antécédents juridiques, sa scolarité,…
Avant d’être présenté à un juge ou à un tribunal qui fixera sa sanction, le mineur peut faire l’objet de mesures limitant sa liberté (mesures de sûreté ou de détention).
Ces mesures visent :
Soit à garantir la sécurité du mineur
Soit à éviter qu’il entre en contact avec des complices ou des victimes
Soit à s’assurer qu’il sera présent au moment de son jugement.
Le mineur peut se voir appliquer différentes mesures éducatives.
Mesure éducative judiciaire provisoire (Mejp)
La Mejp peut être prononcée à tous les stades de la procédure avant le prononcé de la sanction.
La Mejp est organisée en modules qui peuvent être cumulés ou associés entre eux.
Elle peut comporter les modules suivants :
Modules pour favoriser l’insertion, la santé, la réparation et le placement du mineur
Interdictions de se rendre dans certains lieux, de rentrer en contact avec les victimes, ou d’un couvre-feu
Mesure éducative judiciaire (Mej)
La Mej est prononcée par le juge des enfants, le tribunal pour enfant ou la cour d’assises des mineurs à titre de sanction.
La Mej est la seule mesure qui comporte une évaluation dans le temps de l’évolution et de l’efficacité de la mesure prononcée.
La Mej est organisée en modules qui peuvent être cumulés ou associés entre eux.
Elle peut comporter les modules suivants :
Modules pour favoriser l’insertion, la santé, la réparation et le placement du mineur
Interdictions de se rendre dans certains lieux, de rentrer en contact avec les victimes, ou d’un couvre-feu
Obligations de remettre l’objet qui a été utilisé pour commettre l’infraction ou les biens obtenus suite à la commission de l’infraction ou de suivre un stage de formation civique
Ces modules peuvent être adaptés et modifiés dans le temps selon les besoins et l’évolution du mineur.
La Mej peut être prononcée pour une durée de 5 ans maximum.
Avertissement judiciaire
Cette mesure est également prononcée par le juge des enfants, le tribunal pour enfant ou la cour d’assises des mineurs à titre de sanction, mais également par le tribunal de police pour ce qui est des contraventions de 4ème classe.
La Mej peut être cumulée avec le prononcé d’un avertissement judiciaire. Dans ce cas, la Mej doit être prononcée seule, sans interdiction et/ou obligation.
De plus, seul le module réparation pourra être associé.
Exemple
Le juge peut prononcer une Mej avec un module réparation et un avertissement judiciaire.
L’avertissement judiciaire peut donner lieu aux mesures suivantes :
Avertissement solennel, qui est une forme plus sévère de l’admonestation
Leur prononcé doit être exceptionnel.
Elle sont prises par le juge des enfants, le tribunal pour enfants et par la cour d’assises des mineurs.
Selon la personnalité du mineur et selon la gravité des faits, le juge des enfants a la possibilité, en chambre du conseil (c’est à dire seul), sur demande du procureur de la République, de prononcer les peines suivantes :
Confiscation de l’objet ayant servi à commettre l’infraction
Stage (de citoyenneté, de sensibilisation aux dangers des produits
Lors de l’audience unique et lorsque le tribunal intervient suite à une procédure de mise à l’épreuve éducative, une peine peut être envisagée seulement si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
Le mineur a déjà fait l’objet d’un antécédent éducatif (c’est-à-dire d’une mesure éducative, d’une mesure judiciaire d’investigation éducative, d’une mesure limitant sa liberté, d’une déclaration de culpabilité ou d’une peine prononcée dans le cadre d’une autre procédure)
Cet antécédent éducatif est connu et a fait l’objet d’un rapport datant de moins d’1 an
Avertissement judiciaire
Cette mesure peut être prononcée par le juge des enfants, le tribunal pour enfant ou la cour d’assises des mineurs à titre de sanction, mais également par un tribunal de police pour ce qui est des contraventions de 4ème classe.
La Mej peut être cumulée avec le prononcé d’un avertissement judiciaire. Dans ce cas, la Mej doit être prononcée seule, sans interdiction et/ou obligation. Seul le module réparation pourra être associé.
Exemple
Le juge peut prononcer une Mej insertion avec un module réparation avec un avertissement judiciaire ou une Mej comportant un module santé avec un avertissement judiciaire.
Il faut distinguer responsabilité pénale et majorité pénale.
La responsabilité pénale est l’âge à partir duquel un mineur peut être déclaré coupable d’une infraction.
La loi estime que la responsabilité pénale d’un mineur peut être engagée à partir de 13 ans.
En dessous de cet âge, la loi considère qu’un mineur n’a pas la capacité de comprendre les conséquences de ses actes. De ce fait, il ne pourra pas être reconnu coupable d’une infraction.
La majorité pénale est l’âge à partir duquel l’auteur d’une infraction est considéré comme un majeur et ne peut pas bénéficier de l’excuse de minorité (c’est-à-dire de l’adoucissement de peine). La majorité pénale est fixée à 18 ans.
En pratique, tout mineur peut avoir à rendre des comptes devant la justice et être présenté devant un juge.
Le juge évalue si le mineur a agi avec discernement et s’il peut faire l’objet de poursuites pénales.
Cependant, en dessous de 18 ans, l’auteur d’une infraction ne peut pas être sanctionné comme un majeur. Il ne peut pas non plus être jugé par un tribunal ordinaire (exemple : tribunal judiciaire). Il relève du juge des enfants ou d’un tribunal pour mineur (tribunal pour enfants). Les sanctions et mesures applicables dépendent de son âge.
À savoir
les parents sont responsables civilement des fautes de leur enfant mineur. L’indemnisation de la victime sera à leur charge. Cependant, dans certains cas, la responsabilité de l’État peut être engagée par les victimes, à la place de celle des parents du mineur.
Plutôt que de renvoyer le mineur devant un juge qui pourrait prononcer des sanctions plus graves (mesures éducatives judiciaires, prison pour les plus de 13 ans,…), le procureur de la République peut décider de mettre en place des mesures alternatives aux poursuites. Son choix se fait en fonction des faits, de la personnalité du mineur, de ses conditions de vie et d’éducation.
Ces mesures alternatives visent à éviter au mineur d’être poursuivi et d’être jugé tout en lui faisant prendre conscience qu’il a commis une infraction.
Il peut notamment décider d’un rappel de ses obligations en présence de ses parents, d’une orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle, d’une médiation entre l’auteur et la victime.
D’autres mesures spécifiques aux mineurs s’appliquent :
Accomplissement d’un stage d’éducation civique
Consultation chez un psychiatre ou un psychologue
Justification de l’assiduité à un enseignement ou à une formation professionnelle
Réparation des dommages causés à la victimes ou dans l’intérêt de la collectivité
La composition pénale est une procédure qui permet au procureur de proposer au mineur qui a commis certaines infractions une ou plusieurs sanctions pour mettre fin aux poursuites.
Ainsi, le procureur de la République peut, notamment, recourir au travail non rémunéré (confié au service associatif habilité ou à la protection judiciaire de la jeunesse), à un stage ou formation dans un organisme sanitaire, social ou professionnel, à une interdiction d’aller dans certains lieux,…
Des mesures spécifiques aux mineur peuvent s’ajouter :
Suivi régulier de la scolarité ou d’une formation professionnelle, accomplissement régulier d’un stage d’éducation civique
Respect d’une décision de placement judiciaire antérieurement prononcé par le juge
Consultation auprès d’un psychiatre ou psychologue
Contrat de service en établissement public d’insertion de la défense (EPID). Il s’agit d’un contrat de volontariat pour l’insertion.
Cette mesure doit apparaître adapté à la personnalité du mineur.
Dans tous les cas, le procureur de la République doit recourir à un recueil de renseignement socio-éducatif sur le mineur. Il s’agit d’une synthèse sur son contexte familial, sa santé, ses antécédents juridiques, sa scolarité,…
Avant d’être présenté à un juge ou à un tribunal qui fixera sa sanction, le mineur peut faire l’objet de mesures limitant sa liberté (mesures de sûreté ou de détention).
Ces mesures visent :
Soit à garantir la sécurité du mineur
Soit à éviter qu’il entre en contact avec des complices ou des victimes
Soit à s’assurer qu’il sera présent au moment de son jugement.
Le mineur peut se voir appliquer différentes mesures éducatives.
Mesure éducative judiciaire provisoire (Mejp)
La Mejp peut être prononcée à tous les stades de la procédure avant le prononcé de la sanction.
La Mejp est organisée en modules qui peuvent être cumulés ou associés entre eux.
Elle peut comporter les modules suivants :
Modules pour favoriser l’insertion, la santé, la réparation et le placement du mineur
Interdictions de se rendre dans certains lieux, de rentrer en contact avec les victimes, ou d’un couvre-feu
Mesure éducative judiciaire (Mej)
La Mej est prononcée par le juge des enfants, le tribunal pour enfant ou la cour d’assises des mineurs à titre de sanction.
La Mej est la seule mesure qui comporte une évaluation dans le temps de l’évolution et de l’efficacité de la mesure prononcée.
La Mej est organisée en modules qui peuvent être cumulés ou associés entre eux.
Elle peut comporter les modules suivants :
Modules pour favoriser l’insertion, la santé, la réparation et le placement du mineur
Interdictions de se rendre dans certains lieux, de rentrer en contact avec les victimes, ou d’un couvre-feu
Obligations de remettre l’objet qui a été utilisé pour commettre l’infraction ou les biens obtenus suite à la commission de l’infraction ou de suivre un stage de formation civique
Ces modules peuvent être adaptés et modifiés dans le temps selon les besoins et l’évolution du mineur.
La Mej peut être prononcée pour une durée de 5 ans maximum.
Avertissement judiciaire
Cette mesure est également prononcée par le juge des enfants, le tribunal pour enfant ou la cour d’assises des mineurs à titre de sanction, mais également par le tribunal de police pour ce qui est des contraventions de 4ème classe.
La Mej peut être cumulée avec le prononcé d’un avertissement judiciaire. Dans ce cas, la Mej doit être prononcée seule, sans interdiction et/ou obligation.
De plus, seul le module réparation pourra être associé.
Exemple
Le juge peut prononcer une Mej avec un module réparation et un avertissement judiciaire.
L’avertissement judiciaire peut donner lieu aux mesures suivantes :
Avertissement solennel, qui est une forme plus sévère de l’admonestation
Leur prononcé doit être exceptionnel.
Elle sont prises par le juge des enfants, le tribunal pour enfants et par la cour d’assises des mineurs.
Selon la personnalité du mineur et selon la gravité des faits, le juge des enfants a la possibilité, en chambre du conseil, sur demande du procureur de la République, de prononcer les peines suivantes :
Confiscation de l’objet ayant servi à commettre l’infraction
Stage (de citoyenneté, de sensibilisation aux dangers des produits stupéfiants,…)
Travail d’intérêt général, si l’enfant est âgé d’au moins 16 ans au moment du prononcé de la peine
Lors de l’audience unique et lorsque le tribunal intervient suite à une procédure de mise à l’épreuve éducative, une peine peut être envisagée seulement si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
Le mineur a déjà fait l’objet d’un antécédent éducatif (c’est-à-dire d’une mesure éducative, d’une mesure judiciaire d’investigation éducative, d’une mesure limitant sa liberté, d’une déclaration de culpabilité ou d’une peine prononcée dans le cadre d’une autre procédure)
Cet antécédent éducatif est connu et a fait l’objet d’un rapport datant de moins d’1 an
Les statistiques mises en œuvre par l’État pour assurer le contrôle de l’argent public impose désormais aux collectivités de réclamer le numéro Siren aux organismes réclamant des subventions. Ce numéro est attribué d’office par le biais du Centre de formalité des entreprises de l’Urssaf ou des services fiscaux (DIRECCTE) lorsque l’association embauche son premier salarié ou est soumise aux impôts commerciaux.
Comment le demander ?
Il faut en faire la demande auprès de l’Insee d’Aquitaine à l’adresse suivante :
Insee Aquitaine 33 rue Saget 33076 Bordeaux Cedex
À ce courrier, il faudra joindre une copie de vos statuts ainsi qu’une copie de l’extrait de parution au Journal officiel ou, à défaut de ce dernier, le récépissé de dépôt des statuts en préfecture.
Centre de ressources et d’information pour les bénévoles
Le Centre de ressources et d’information pour les bénévoles a pour mission d’informer, conseiller et accompagner les acteurs de la vie associative dans les différents domaines tels que l’emploi, la formation initiale et continue, l’information réglementaire et conventionnelle, et de les relayer vers des experts (Conseil départemental, France Travail, services fiscaux, etc).