Pour mener à bien vos actions envers le public montois, et si vous répondez aux critères définis dans la charte de la vie associative, votre association peut bénéficier d’une subvention de fonctionnement.
Composition des dossiers de demande de subvention selon la catégorie de l’association :
Toutes les associations sollicitant une subvention municipale doivent compléter un dossier de demande qui doit être adressé au service Vie Locale.
L’intérêt local : les associations doivent être domiciliées sur la ville ou disposer d’une section locale depuis deux ans minimum. Dans le cas d’associations nationales, compter un nombre minimal d’adhérents domiciliés sur la ville (selon information déclarative de l’association) et organiser des activités sur le territoire de la ville à l’attention des concitoyens.
L’intérêt public et la réglementation : rejet des demandes émanant d’associations sectaires, d’associations cultuelles, de mouvements politiques et syndicaux, d’associations proposant des activités contraires aux bonnes mœurs.
Le besoin financier : les subventions sont exclusivement réservées aux associations qui ne disposent pas de recettes adéquates et dont la trésorerie est insuffisante.
Le multi-subventionnement : les subventions sont octroyées dans le respect des compétences d’autres personnes publiques susceptibles de subventionner l’association (Conseil départemental, Conseil régional, État…) et au vu des demandes effectuées par l’association auprès de ces personnes (selon information déclarative de l’association).
Les associations subventionnées doivent transmettre annuellement leur rapport d’activité et leurs comptes afin que la Ville puisse s’assurer du bon emploi des fonds publics. La Ville se réserve le droit d’effectuer des contrôles ou audits si nécessaire.
Les associations recevant une subvention municipale supérieure à 23 000 euros par an doivent obligatoirement conclure avec la Ville une convention d’objectifs, présentant la nature de ses activités, le principe du subventionnement et les obligations de l’association.
Des conventions sont également prévues pour l’octroi de prestations en nature (locaux ou personnel mis à disposition).
Gestion des salles et du matériel
Toutes les demandes de réservation sont à adresser au service Vie locale un mois minimum avant la réunion.
Maison René Lucbernet : mise à disposition de bureaux associatifs.
Maison Joëlle Vincens : mise à disposition de bureaux associatifs et de la salle de répétitions.
Maison Camille Pédarré : mise à disposition de salles de répétitions et d’évolutions sportives.
Salle Codibois : mise à disposition de salles de répétitions et d’évolutions sportives, de locaux de stockage.
Maison Réné Lucbernet : une salle de réunion avec la capacité d’accueil de 15 personnes.
Maison Joëlle Vincens : trois salles de réunions (une salle au rez-de-chaussée avec la capacité d’accueil de 19 personnes, une salle au 1er étage avec la capacité d’accueil de 50 personnes, une salle au 2ème étage avec la capacité d’accueil de 50 personnes).
Auberge Landaise : salle modulable avec trois capacités possibles : 145 m² + 440 m² + 223 m².
Château de Nahuques : capacité d’accueil de 367 m².
Salle Georges Brassens : capacité d’accueil de 205 m².
Salle du Petit-Bonheur : capacité d’accueil de 204 m².
Hall de Nahuques : capacité d’accueil de 2 197 m².
Hall de Nahuques : capacité d’accueil de 2 197 m², salle équipée de 140 tables et 200 chaises, de comptoirs et de barrières.
Organisation de manifestations
Les obligations des organisateurs
Obligation de déclaration
Tout projet de manifestation doit être formulé par courrier adressé à Monsieur le Maire. Cette déclaration, effectuée le plus tôt possible par l’organisateur, permet aux services municipaux compétents de donner toutes les consignes nécessaires et de répondre au mieux aux attentes de l’association.
L’association est tenue de valoriser son partenaire, la ville de Mont de Marsan, dans l’ensemble des documents édités de communication (flyers, affiches,etc) en insérant le logo de la Ville et/ou de Mont de Marsan Agglo.
Obligation en matière d’hygiène alimentaire
L’hygiène alimentaire n’est pas seulement une affaire de professionnels : les règles s’appliquent à tous dès que l’on distribue, même gratuitement, des aliments.
L’organisateur est toujours responsable de la manifestation qu’il organise. Il doit donc tout mettre en œuvre pour assurer la sécurité du public.
Pour toutes les manifestations accueillant du public, le Maire est l’autorité titulaire du pouvoir de police. À ce titre, il doit veiller à l’ordre, la sécurité, la sûreté et la salubrité publiques, ceci en application du Code Général des Collectivités Territoriales (article 2212-2 du CGCT)
Il en découle une obligation de surveillance générale et un devoir de vérification des mesures de sécurité, tant pour les participants que pour les tiers. Pour remplir cette double mission, le Maire doit pouvoir apprécier les dispositifs envisagés par les organisateurs pour la sécurité des participants et l’environnement de la manifestation, qu’elle ait lieu en site fermé ou sur le domaine public.
La Ville de Mont de Marsan décline toute responsabilité quant aux risques financiers encourus par l’organisateur. Elle ne saurait être solidaire des éventuels déficits liés à la manifestation.
décret n°97.646 du 31 mai 1997 relatif à la mise en place de service d’ordre par les organisateurs de manifestations sportives, récréatives, culturelles, à but lucratif
Les manifestations grand public
Vide-greniers
Elles font l’objet d’une demande préalable faite auprès du Maire de la Ville de Mont de Marsan au moyen du document Cerfa.
Le « choc de simplification » lancé par le gouvernement en 2013 s’est notamment traduit par le renforcement des services dématérialisés. Depuis le 1er juillet 2016, ces services sont désormais accessibles sur le site service-public.fr.
Vous pourrez y effectuer toutes les formalités administratives (création, immatriculation), tout connaître sur le fonctionnement d’une association et sur les méthodes de financements possibles :
Vérifié le 17/05/2023 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)
Vous allez être jugé au pénal pour une infraction ?
En cas de condamnation, vous pouvez peut-être bénéficier du sursis. Cela vous permettra de ne pas exécuter la peine d’emprisonnement ou d’amende.
Pour les peines prononcées à partir du 24 mars 2020, il y a 2 types de sursis : le sursis simple et le sursis probatoire.
Le sursis simple est soumis à la simple condition de ne pas commettre de nouvelle infraction, alors que le sursis probatoire comporte des obligations à respecter.
Sursis simple
Sursis probatoire
Le sursis simple est une dispense d’exécuter une peine d’emprisonnement et/ou d’amende prononcée à votre encontre.
Le sursis simple peut s’appliquer à la totalité de la peine ou seulement à une partie de la peine. Dans ce dernier cas, on parle de sursis partiel.
La situation varie en fonction de la peine que la juridiction qui vous juge veut vous infliger.
Peine d’emprisonnement
Autre peine que l’emprisonnement
Vous pouvez bénéficier du sursis si vous n’avez pas été condamné, dans les 5 ans précédant les faits pour lesquels vous êtes jugé, à une peine d’emprisonnement ferme suite à un crime ou à un délit.
Vous pouvez bénéficier du sursis si vous n’avez pas été condamné, dans les 5 ans précédant les faits pour lesquels vous êtes jugé, à une peine similaire à celle que le tribunal veut vous infliger.
Vous pouvez bénéficier du sursis malgré une précédente condamnation.
La situation varie en fonction nature de l’infraction pour laquelle vous êtes jugé.
Le sursis simple peut être appliqué aux peines suivantes :
La décision d’assortir la peine du sursis simple est prise par le tribunal qui vous juge pour l’infraction commise.
Le sursis simple est prononcé en même temps que la peine, dans le même jugement.
Le sursis simple vous dispense d’exécuter la peine, et donc de ne pas aller en prison ou de ne pas payer l’amende.
Mais la condamnation n’est pas annulée : elle reste inscrite dans le bulletin n°2 et dans le bulletin n°3 de votre casier judiciaire.
La dispense d’exécution de la peine est soumise à la condition de ne pas commettre de nouvelle infraction dans un laps de temps appelé délai d’épreuve.
Ce délai commence à courir à partir de la date où la condamnation est devenue définitive.
La situation varie selon que la peine avec sursis simple est une peine d’emprisonnement ou une amende.
Peine d’emprisonnement
Peine d’amende
Si vous ne commettez pas de nouvelle infraction dans le délai d’épreuve, la peine d’emprisonnement est considérée comme n’ayant jamais existé même.
Et ce, même si le sursis n’a été prononcé que pour une partie de la peine.
On dit que la peine est non-avenue.
Cela signifie que vous ne devez plus exécuter la peine.
Elle est effacée du bulletin n°2 de votre casier judiciaire, mais reste inscrite au bulletin n°1.
Attention :
si vous commettez une nouvelle infraction après le délai d’épreuve, la condamnation pour laquelle vous avez bénéficié du sursis pourra être prise en compte pour déterminer si vous êtes en état de récidive ou non.
La situation varie selon que le sursis simple est prononcé pour la totalité de l’amende ou non.
Si vous ne commettez pas de nouvelle infraction dans le délai d’épreuve, la peine d’amende est considérée comme n’ayant jamais existé.
On dit qu’elle est non-avenue.
Cela signifie que vous ne devez plus exécuter la peine.
Elle est effacée du bulletin n°2 de votre casier judiciaire, mais reste inscrite au bulletin n°1.
Attention :
si vous commettez une nouvelle infraction après le délai d’épreuve, la condamnation pour laquelle vous avez bénéficié du sursis pourra être prise en compte pour déterminer si vous êtes en état de récidive ou non.
Si vous ne commettez pas de nouvelle infraction dans le délai d’épreuve, la part de l’amende assortie du sursis simple est considérée comme n’ayant jamais existé.
On dit qu’elle est non-avenue.
Cela signifie que vous ne devez plus exécuter cette partie de la peine, mais vous devez exécuter l’autre partie non soumise au sursis.
La part de la peine assortie du sursis est effacée du bulletin n°2 de votre casier judiciaire, mais reste inscrite au bulletin n°1.
Attention :
si vous commettez une nouvelle infraction après le délai d’épreuve, la condamnation pour laquelle vous avez bénéficié du sursis pourra être prise en compte pour déterminer si vous êtes en état de récidive ou non.
À savoir
en cas de sursis partiel, le délai pendant lequel vous ne devez pas commettre de nouvelle infraction n’est pas décompté pendant que vous exécutez la partie ferme de la peine.
Le sursis simple peut être révoqué si vous commettez une nouvelle infraction dans le délai d’épreuve.
La révocation n’est pas automatique, le tribunal chargé du jugement de la nouvelle infraction doit prendre une décision qui l’ordonne.
La situation varie en fonction de la nature de la nouvelle condamnation.
Si vous êtes condamné à une peine d’emprisonnement ferme pendant le délai d’épreuve, le tribunal qui vous juge pour cette nouvelle infraction peut décider de révoquer le sursis simple qui avait été accordé pour la première condamnation.
La révocation peut être totale ou partielle.
Attention :
la juridiction qui révoque le sursis peut aussi prendre une décision motivée qui ordonne votre incarcération.
Si vous êtes condamné à une peine différente de l’emprisonnement ferme pendant le délai d’épreuve, le tribunal qui vous juge pour cette nouvelle infraction peut décider de révoquer le sursis simple qui avait été accordé pour la première peine, si celle-ci n’est pas une peine d’emprisonnement ferme.
La révocation peut être totale ou partielle.
Attention :
la juridiction qui révoque le sursis peut aussi prendre une décision motivée pour vous faire incarcérer.
Le sursis probatoire est une décision du tribunal qui vous autorise à ne pas exécuter la peine prononcée, si vous respectez certaines obligations prévues dans le jugement.
Vous devez respecter les obligations du sursis probatoire pendant un certain laps de temps appelé délai probatoire.
Le sursis probatoire peut s’appliquer à la totalité de la peine ou seulement à une partie de la peine.
La situation varie suivant que vous avez déjà été condamné pour une autre infraction ou non.
Vous n’avez pas déjà été condamné pour une autre infraction
Vous avez déjà été condamné pour une autre infraction
Vous pouvez bénéficier du sursis probatoire si vous avez commis un crime ou un délit et que vous êtes condamné à une peine qui ne dépasse pas 5 ans d’emprisonnement.
Le sursis probatoire peut s’appliquer à la totalité ou à une partie seulement de la peine.
Vous pouvez bénéficier du sursis probatoire si vous êtes condamné à une peine qui ne dépasse pas 5 ans d’emprisonnement, ou 10 ans si vous êtes reconnu en état de récidive.
Si vous êtes en état de récidive, le sursis probatoire ne peut être appliqué à la totalité de la nouvelle peine.
C’est le tribunal qui prononce la condamnation qui fixe également les obligations qui vous sont imposées.
Le contrôle de la bonne exécution de ces obligations est effectué par le juge de l’application des peines (JAP).
Il est aidé par les travailleurs sociaux pour réaliser ce contrôle, surtout par les conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation (CPIP).
Il y a des obligations générales que tous les condamnés doivent respecter et des obligations personnalisées.
Obligations générales
Il s’agit des obligations suivantes :
Prévenir le travailleur social de ses changements d’emploi, de résidence ou de tout déplacement de plus de 15 jours
Répondre aux convocations du juge ou du travailleur social
Donner au travailleur social tous les documents et informations permettant de vérifier que les obligations sont respectée
Recevoir le travailleur social à son domicile lorsqu’il vient
Prévenir le JAP de tout déplacement à l’étranger, avant que ce déplacement ait lieu
Obtenir l’autorisation du JAP en cas de déménagement ou de changement d’emploi, si cela peut faire obstacle à ses obligations
Obligations personnalisées
Vous pouvez avoir en plus des obligations générales des obligations personnalisées, parmi les suivantes :
Obligation de travailler ou de suivre une formation
Obligation de soins pour l’alcool, les stupéfiants ou pour parler de ses problèmes avec un professionnel (psychologue ou psychiatre)
Obligation de réparer les dommages causés par l’infraction
Obligation de réaliser un travail d’intérêt général
Obligation de faire un stage
Ces mesures peuvent aussi être des interdictions. Par exemple :
Ne pas entrer en relation avec certaines personnes
Ne pas se rendre dans certains lieux (chez quelqu’un, dans les débits de boisson, dans une ville précise…)
Ne pas détenir ou porter d’arme
Ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs
Ne pas conduire un véhicule
Vous devez respecter les obligations du sursis probatoire pendant une durée appelée délai probatoire.
La durée du délai probatoire est fixée par le tribunal.
La durée du délai probatoire est compris entre 1 et 3 ans.
Si vous êtes en récidive, le délai probatoire est compris entre 1 et 5 ans.
En cas de double récidive, le délai probatoire peut aller de 1 à 7 ans.
À savoir
le délai probatoire n’est plus décompté si vous êtes incarcéré ou si vous êtes sous contrôle de la justice (assigné à résidence sous bracelet électronique, en détention provisoire, détention aménagée en bracelet, en semi-liberté ou en placement à l’extérieur).
L’application du sursis probatoire est décidée par le tribunal chargé de l’affaire.
Le sursis est prononcé en même temps que la peine.
Le sursis probatoire vous dispense d’exécuter la peine, et donc de ne pas aller en prison ou de ne pas payer l’amende.
Mais la condamnation n’est pas annulée : elle reste inscrite dans le bulletin n°2 et dans le bulletin n°3 de votre casier judiciaire.
La dispense d’exécution de la peine est soumise à la condition de respecter les obligations imposées par le tribunal ou par le juge de l’application des peines le délai probatoire.
Si vous avez respecté toutes les obligations qui vous étaient imposées pendant la durée du délai probatoire, la suspension de l’exécution de la peine devient définitive.
La peine est alors considérée comme n’ayant jamais existé.
On dit qu’elle est non avenue.
Vous ne devrez pas exécuter la condamnation.
Elle sera effacée du bulletin n°2 de votre casier judiciaire, mais restera inscrite au bulletin n°1.
Attention :
si vous commettez une nouvelle infraction après le délai probatoire, la condamnation pour laquelle vous avez bénéficié du sursis pourra être prise en compte pour déterminer si vous êtes en état de récidive ou non.
Le sursis probatoire peut être révoqué si vous ne respectez pas les obligations ou interdictions ou si vous commettez une nouvelle infraction dans le délai probatoire.
Non-respect des obligations
Si vous ne respectez pas les obligations ou interdictions du sursis probatoire, le JAP peut décider de révoquer le sursis.
Le procureur de la République peut aussi demander au JAP de révoquer le sursis pour le même motif.
Nouvelle infraction
Si vous commettez une nouvelle infraction pendant le délai probatoire, le tribunal qui prononce une nouvelle condamnation peut révoquer le sursis, après avis du JAP.
Le sursis révoqué s’ajoute à la nouvelle condamnation ferme prononcée.
Si le tribunal ne révoque pas le sursis probatoire, le JAP peut décider de prononcer la révocation à cause de cette nouvelle condamnation.
Le procureur de la République peut aussi demander au JAP de révoquer le sursis pour le même motif.
Portée de la révocation
Le sursis probatoire peut être révoqué en partie ou entièrement.
Si le sursis probatoire est révoqué partiellement, vous devez exécuter la partie de la peine concernée par la révocation.
Si vous sortez de prison après avoir exécuté cette partie peine, vous resterez soumis aux obligations du sursis qui n’a pas été révoqué, pour la durée restante de votre délai probatoire.
La révocation partielle peut être faite à plusieurs reprises.
La révocation totale du sursis probatoire vous oblige à exécuter la peine prononcée initialement.
Révocation du sursis probatoire après la fin du délai
Siren, Siret ou code APE
Les statistiques mises en œuvre par l’État pour assurer le contrôle de l’argent public impose désormais aux collectivités de réclamer le numéro Siren aux organismes réclamant des subventions. Ce numéro est attribué d’office par le biais du Centre de formalité des entreprises de l’Urssaf ou des services fiscaux (DIRECCTE) lorsque l’association embauche son premier salarié ou est soumise aux impôts commerciaux.
Comment le demander ?
Il faut en faire la demande auprès de l’Insee d’Aquitaine à l’adresse suivante :
Insee Aquitaine 33 rue Saget 33076 Bordeaux Cedex
À ce courrier, il faudra joindre une copie de vos statuts ainsi qu’une copie de l’extrait de parution au Journal officiel ou, à défaut de ce dernier, le récépissé de dépôt des statuts en préfecture.
Centre de ressources et d’information pour les bénévoles
Le Centre de ressources et d’information pour les bénévoles a pour mission d’informer, conseiller et accompagner les acteurs de la vie associative dans les différents domaines tels que l’emploi, la formation initiale et continue, l’information réglementaire et conventionnelle, et de les relayer vers des experts (Conseil départemental, France Travail, services fiscaux, etc).