Pour mener à bien vos actions envers le public montois, et si vous répondez aux critères définis dans la charte de la vie associative, votre association peut bénéficier d’une subvention de fonctionnement.
Composition des dossiers de demande de subvention selon la catégorie de l’association :
Toutes les associations sollicitant une subvention municipale doivent compléter un dossier de demande qui doit être adressé au service Vie Locale.
L’intérêt local : les associations doivent être domiciliées sur la ville ou disposer d’une section locale depuis deux ans minimum. Dans le cas d’associations nationales, compter un nombre minimal d’adhérents domiciliés sur la ville (selon information déclarative de l’association) et organiser des activités sur le territoire de la ville à l’attention des concitoyens.
L’intérêt public et la réglementation : rejet des demandes émanant d’associations sectaires, d’associations cultuelles, de mouvements politiques et syndicaux, d’associations proposant des activités contraires aux bonnes mœurs.
Le besoin financier : les subventions sont exclusivement réservées aux associations qui ne disposent pas de recettes adéquates et dont la trésorerie est insuffisante.
Le multi-subventionnement : les subventions sont octroyées dans le respect des compétences d’autres personnes publiques susceptibles de subventionner l’association (Conseil départemental, Conseil régional, État…) et au vu des demandes effectuées par l’association auprès de ces personnes (selon information déclarative de l’association).
Les associations subventionnées doivent transmettre annuellement leur rapport d’activité et leurs comptes afin que la Ville puisse s’assurer du bon emploi des fonds publics. La Ville se réserve le droit d’effectuer des contrôles ou audits si nécessaire.
Les associations recevant une subvention municipale supérieure à 23 000 euros par an doivent obligatoirement conclure avec la Ville une convention d’objectifs, présentant la nature de ses activités, le principe du subventionnement et les obligations de l’association.
Des conventions sont également prévues pour l’octroi de prestations en nature (locaux ou personnel mis à disposition).
Gestion des salles et du matériel
Toutes les demandes de réservation sont à adresser au service Vie locale un mois minimum avant la réunion.
Maison René Lucbernet : mise à disposition de bureaux associatifs.
Maison Joëlle Vincens : mise à disposition de bureaux associatifs et de la salle de répétitions.
Maison Camille Pédarré : mise à disposition de salles de répétitions et d’évolutions sportives.
Salle Codibois : mise à disposition de salles de répétitions et d’évolutions sportives, de locaux de stockage.
Maison Réné Lucbernet : une salle de réunion avec la capacité d’accueil de 15 personnes.
Maison Joëlle Vincens : trois salles de réunions (une salle au rez-de-chaussée avec la capacité d’accueil de 19 personnes, une salle au 1er étage avec la capacité d’accueil de 50 personnes, une salle au 2ème étage avec la capacité d’accueil de 50 personnes).
Auberge Landaise : salle modulable avec trois capacités possibles : 145 m² + 440 m² + 223 m².
Château de Nahuques : capacité d’accueil de 367 m².
Salle Georges Brassens : capacité d’accueil de 205 m².
Salle du Petit-Bonheur : capacité d’accueil de 204 m².
Hall de Nahuques : capacité d’accueil de 2 197 m².
Hall de Nahuques : capacité d’accueil de 2 197 m², salle équipée de 140 tables et 200 chaises, de comptoirs et de barrières.
Organisation de manifestations
Les obligations des organisateurs
Obligation de déclaration
Tout projet de manifestation doit être formulé par courrier adressé à Monsieur le Maire. Cette déclaration, effectuée le plus tôt possible par l’organisateur, permet aux services municipaux compétents de donner toutes les consignes nécessaires et de répondre au mieux aux attentes de l’association.
L’association est tenue de valoriser son partenaire, la ville de Mont de Marsan, dans l’ensemble des documents édités de communication (flyers, affiches,etc) en insérant le logo de la Ville et/ou de Mont de Marsan Agglo.
Obligation en matière d’hygiène alimentaire
L’hygiène alimentaire n’est pas seulement une affaire de professionnels : les règles s’appliquent à tous dès que l’on distribue, même gratuitement, des aliments.
L’organisateur est toujours responsable de la manifestation qu’il organise. Il doit donc tout mettre en œuvre pour assurer la sécurité du public.
Pour toutes les manifestations accueillant du public, le Maire est l’autorité titulaire du pouvoir de police. À ce titre, il doit veiller à l’ordre, la sécurité, la sûreté et la salubrité publiques, ceci en application du Code Général des Collectivités Territoriales (article 2212-2 du CGCT)
Il en découle une obligation de surveillance générale et un devoir de vérification des mesures de sécurité, tant pour les participants que pour les tiers. Pour remplir cette double mission, le Maire doit pouvoir apprécier les dispositifs envisagés par les organisateurs pour la sécurité des participants et l’environnement de la manifestation, qu’elle ait lieu en site fermé ou sur le domaine public.
La Ville de Mont de Marsan décline toute responsabilité quant aux risques financiers encourus par l’organisateur. Elle ne saurait être solidaire des éventuels déficits liés à la manifestation.
décret n°97.646 du 31 mai 1997 relatif à la mise en place de service d’ordre par les organisateurs de manifestations sportives, récréatives, culturelles, à but lucratif
Les manifestations grand public
Vide-greniers
Elles font l’objet d’une demande préalable faite auprès du Maire de la Ville de Mont de Marsan au moyen du document Cerfa.
Le « choc de simplification » lancé par le gouvernement en 2013 s’est notamment traduit par le renforcement des services dématérialisés. Depuis le 1er juillet 2016, ces services sont désormais accessibles sur le site service-public.fr.
Vous pourrez y effectuer toutes les formalités administratives (création, immatriculation), tout connaître sur le fonctionnement d’une association et sur les méthodes de financements possibles :
Vérifié le 15/02/2022 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)
Les conditions d’admission et de parcours de soins d’une personne souffrant de troubles psychiatriques diffèrent selon qu’elle est soignée avec ou sans son consentement. L’admission en soins psychiatriques sans consentement se fait soit sur décision du directeur d’établissement à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent pour la personne, soit sur décision du préfet lorsque les agissements de la personne compromettent la sûreté des personnes ou, de façon grave, l’ordre public.
Soins psychiatriques sans consentement
Soins psychiatriques avec consentement du malade
Il existe 2 procédures d’admission en soins psychiatriques. L’une sur décision du directeur d’établissement, l’autre sur décision du représentant de l’État (préfet).
Circonstances
À la demande d’un tiers, les soins psychiatriques peuvent être dispensés sur décision du directeur de l’établissement lorsqu’il a été médicalement constaté :
que les troubles mentaux du patient rendent son consentement impossible
et que son état nécessite des soins immédiats et une surveillance constante ou régulière.
Le tiers demandeur des soins doit être un membre de la famille, le tuteur ou curateur ou toute personne pouvant agir dans l’intérêt du malade et ayant avec lui une relation antérieure à la demande de soins.
La demande doit être présentée au directeur de l’établissement choisi, sous forme d’une lettre manuscrite, signée et datée par la personne qui formule la demande. La lettre doit comporter les informations suivantes :
Nom, prénom, profession, date de naissance et domicile du demandeur et du malade
Précisions sur la nature des relations qui les unissent
À noter
si la personne qui demande les soins ne sait pas ou ne peut pas écrire, la demande est reçue par le maire, le commissaire de police ou le directeur de l’établissement qui en donne acte.
Documents à fournir
Cas général
Urgence
La demande du tiers doit être accompagnée de 2 certificats médicaux de moins de 15 jours attestant des troubles mentaux de la personne concernée.
À noter
le premier de ces certificats ne peut pas être établi par un médecin exerçant dans l’établissement accueillant le malade.
Lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement peut prononcer l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade.
Cela n’est possible qu’à titre exceptionnel et à la demande d’un tiers.
Dans ce cas de figure, un seul certificat médical pouvant émaner d’un médecin exerçant dans l’établissement est suffisant.
Le directeur de l’établissement prend la décision d’accepter la personne en soins psychiatriques, uniquement si toutes ces conditions sont réunies.
Prise en charge
Une période d’observation et de soins d’une durée maximale de 72 heures est prévue sous la forme d’une hospitalisation complète pour permettre au psychiatre d’adapter au mieux les modalités de sa prise en charge. Cependant, rien ne s’oppose à ce que la mesure soit levée dans les 24 heures si elle s’avère injustifiée.
Si les 2 certificats médicaux établis, l’un dans les 24 heures, l’autre dans les 72 heures de l’hospitalisation, concluent à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, un psychiatre de l’établissement d’accueil propose la forme de la prise en charge :
Soit l’hospitalisation complète
Soit des soins sous une autre forme comportant des soins ambulatoires, des soins à domicile ou, au besoin, des séjours en établissement ou des hospitalisations partielles. Dans ce cas, un programme de soins sera élaboré.
Lorsque ces 2 certificats concluent à la nécessité de prolonger les soins, le directeur de l’établissement prononce le maintien des soins pour une durée d’un mois renouvelable sous la forme de prise en charge retenue par le psychiatre de l’établissement.
Si la durée des soins excède une période continue d’un an à compter de l’admission, le maintien de ces soins dépend d’une évaluation médicale réalisée par un collège. Cette évaluation est renouvelée tous les ans.
Le juge des libertés et de la détention (JLD) exerce un contrôle systématique des hospitalisations complètes, au plus tard le 12e jour d’hospitalisation, puis au bout de 6 mois d’hospitalisation complète continue.
Le juge peut décider de mettre fin ou non à l’hospitalisation complète. S’il lève cette mesure, il peut acter que cette levée ne prendra effet qu’après un délai pouvant aller jusqu’à 24 heures, de sorte à ce que l’équipe médicale établisse, si nécessaire, un programme de soins.
Pour favoriser la guérison du malade, sa réadaptation ou sa réinsertion sociale, le directeur de l’établissement peut le faire bénéficier de sorties de courtes durées. Par exemple :
Sorties d’une durée maximale de 12 heures accompagnées notamment par un ou plusieurs membres du personnel de l’établissement ou par un membre de sa famille
Sorties non accompagnées d’une durée maximale de 48 heures
L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours. Elles ne peuvent être utilisées qu’en cas de danger pour le patient ou autrui et sur décision d’un psychiatre. Cette éventuelle utilisation est d’une durée limitée et fait l’objet d’une surveillance stricte.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de 12 heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions et selon la même procédure dans la limite de 48 heures au total et fait l’objet de 2 évaluations par 24 heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de 6 heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions et selon la même procédure dans la limite de 24 heures au total et fait l’objet de 2 évaluations par 12 heures.
Au delà de 48 heures pour la mise à l’isolement et de 24 heures pour la contention, les mesures peuvent être renouvelées par le médecin à titre exceptionnel. Le directeur de l’établissement doit alors en informer le juge des libertés (JLD). Par ailleurs, au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un PACS ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de ce dernier doit être informé, par le médecin, du renouvellement des mesures, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Au-delà de 72 heures pour la mise à l’isolement et de 48 heures pour la contention, le directeur de l’établissement saisit le JLD avant l’expiration de cette période. Le JLD autorise le maintien de la mesure ou ordonne sa mainlevée.
Au-delà de 2 décisions de maintien de la mesure d’isolement par le JLD, le contrôle des mesures d’isolement est hebdomadaire. Le directeur de l’établissement doit saisir le JLD au moins 24h avant l’expiration d’un délai de 7 jours d’isolement à compter de sa dernière décision, soit au bout de 6 jours d’isolement. Le médecin informe les proches au même rythme.
Levée de mesure de soins psychiatriques sans consentement
La mesure prend fin dans l’une des situations suivantes :
Sur décision du directeur de l’établissement sur demande de la commission départementale des soins psychiatriques, mais aussi sur demande d’un membre de la famille, du tuteur, du curateur ou de toute personne faisant état de relations antérieures à l’admission en soins avec le malade
Dès qu’un psychiatre de l’établissement certifie que les soins ne sont plus justifiés
Sur décision du juge des libertés et de la détention suite à son contrôle, ou saisi par le procureur de la République, le patient ou toute personne lui portant intérêt
À noter
le directeur de l’établissement peut être puni d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 15 000 € s’il maintient l’hospitalisation contre l’avis du JLD ou du préfet.
Demande
En cas d’urgence et de risque grave pour le malade et s’il est impossible de recueillir une demande de tiers, le directeur de l’établissement peut prononcer une admission.
Il peut se baser sur un seul certificat médical attestant de ce péril, rédigé par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil et datant de moins de 15 jours.
Prise en charge
Une période d’observation et de soins d’une durée maximale de 72 heures est prévue sous la forme d’une hospitalisation complète pour permettre au psychiatre d’adapter au mieux les modalités de sa prise en charge. Cependant, rien ne s’oppose à ce que la mesure soit levée dans les 24 heures si elle s’avère injustifiée.
Si les 2 certificats médicaux établis, l’un dans les 24 heures, l’autre dans les 72 heures de l’hospitalisation, concluent à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, un psychiatre de l’établissement d’accueil propose la forme de la prise en charge :
Soit l’hospitalisation complète
Soit des soins sous une autre forme comportant des soins ambulatoires, des soins à domicile ou, au besoin, des séjours en établissement ou des hospitalisations partielles. Dans ce cas, un programme de soins sera élaboré.
Lorsque ces 2 certificats concluent à la nécessité de prolonger les soins, le directeur de l’établissement prononce le maintien des soins pour une durée d’un mois renouvelable sous la forme de prise en charge retenue par le psychiatre de l’établissement.
Si la durée des soins excède une période continue d’un an à compter de l’admission, le maintien de ces soins dépend d’une évaluation médicale réalisée par un collège. Cette évaluation est renouvelée tous les ans.
Le juge des libertés et de la détention (JLD) exerce un contrôle systématique des hospitalisations complètes, au plus tard le 12e jour d’hospitalisation, puis au bout de 6 mois d’hospitalisation complète continue.
Le juge peut décider de mettre fin ou non à l’hospitalisation complète. S’il lève cette mesure, il peut acter que cette levée ne prendra effet qu’après un délai pouvant aller jusqu’à 24 heures, de sorte à ce que l’équipe médicale établisse, si nécessaire, un programme de soins.
Pour favoriser la guérison du malade, sa réadaptation ou sa réinsertion sociale, le directeur de l’établissement peut le faire bénéficier de sorties de courtes durées. Par exemple :
Sorties d’une durée maximale de 12 heures accompagnées notamment par un ou plusieurs membres du personnel de l’établissement ou par un membre de sa famille
Sorties non accompagnées d’une durée maximale de 48 heures
L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours. Elles ne peuvent être utilisées qu’en cas de danger pour le patient ou autrui et sur décision d’un psychiatre. Cette éventuelle utilisation est d’une durée limitée et fait l’objet d’une surveillance stricte.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de 12 heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions et selon la même procédure dans la limite de 48 heures au total et fait l’objet de 2 évaluations par 24 heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de 6 heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions et selon la même procédure dans la limite de 24 heures au total et fait l’objet de 2 évaluations par 12 heures.
Au delà de 48 heures pour la mise à l’isolement et de 24 heures pour la contention, les mesures peuvent être renouvelées par le médecin à titre exceptionnel. Le directeur de l’établissement doit alors en informer le juge des libertés (JLD). Par ailleurs, au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un PACS ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de ce dernier doit être informé, par le médecin, du renouvellement des mesures, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Au-delà de 72 heures pour la mise à l’isolement et de 48 heures pour la contention, le directeur de l’établissement saisit le JLD avant l’expiration de cette période. Le JLD autorise le maintien de la mesure ou ordonne sa mainlevée.
Au-delà de 2 décisions de maintien de la mesure d’isolement par le JLD, le contrôle des mesures d’isolement est hebdomadaire. Le directeur de l’établissement doit saisir le JLD au moins 24h avant l’expiration d’un délai de 7 jours d’isolement à compter de sa dernière décision, soit au bout de 6 jours d’isolement. Le médecin informe les proches au même rythme.
Levée de mesure de soins psychiatriques sans consentement
La mesure prend fin dans l’une des situations suivantes :
Sur décision du directeur de l’établissement sur demande de la commission départementale des soins psychiatriques, mais aussi sur demande d’un membre de la famille, du tuteur, du curateur ou de toute personne faisant état de relations antérieures à l’admission en soins avec le malade
Dès qu’un psychiatre de l’établissement certifie que les soins ne sont plus justifiés
Sur décision du juge des libertés et de la détention suite à son contrôle, ou saisi par le procureur de la République, le patient ou toute personne lui portant intérêt
À noter
le directeur de l’établissement peut être puni d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 15 000 € s’il maintient l’hospitalisation contre l’avis du JLD ou du préfet.
Circonstances
L’admission en soins psychiatriques sur décision du préfet peut être prononcée pour les personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
C’est le préfet de police à Paris et les préfets dans les départements qui prononcent cette admission en soins psychiatriques par arrêté au vu d’un certificat médical circonstancié élaboré par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil.
En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes attesté par un avis médical, les maires et, à Paris, les commissaires de police, peuvent prendre toute mesure provisoire, notamment d’hospitalisation, à l’égard de personnes révélant des troubles mentaux manifestes. En l’absence de décision préfectorale dans les 48 heures, la mesure cesse d’être valable.
Prise en charge
Une période d’observation et de soins d’une durée maximale de 72 heures est prévue sous la forme d’une hospitalisation complète pour permettre au psychiatre d’adapter au mieux les modalités de sa prise en charge. Cependant, rien ne s’oppose à ce que la mesure soit levée dans les 24 heures si elle s’avère injustifiée.
Si les 2 certificats médicaux établis, l’un dans les 24 heures, l’autre dans les 72 heures de l’hospitalisation, concluent à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, un psychiatre de l’établissement d’accueil propose la forme de la prise en charge :
Soit l’hospitalisation complète
Soit des soins sous une autre forme comportant des soins ambulatoires, des soins à domicile ou des séjours en établissement ou des hospitalisations partielles. Dans ce cas, un programme de soins sera élaboré.
Par la suite, lorsque ces 2 certificats concluent à la nécessité de prolonger les soins, des certificats médicaux sont établis tous les mois. Un arrêté de maintien doit être pris avant la fin du premier mois, puis du troisième, puis tous les 6 mois, faute de quoi la mesure cesse d’être valable.
Le juge des libertés et de la détention (JLD) exerce un contrôle systématique des hospitalisations complètes, au plus tard le 12e jour d’hospitalisation, puis au bout de 6 mois d’hospitalisation complète continue.
Le juge peut décider de mettre fin ou non à l’hospitalisation complète. S’il lève cette mesure, il peut acter que cette levée ne prendra effet qu’après un délai pouvant aller jusqu’à 24 heures, de sorte à ce que l’équipe médicale établisse, si nécessaire, un programme de soins.
Pour favoriser la guérison du malade, sa réadaptation ou sa réinsertion sociale, le directeur de l’établissement peut le faire bénéficier de sorties de courtes durées. Par exemple :
Sorties d’une durée maximale de 12 heures accompagnées notamment par un ou plusieurs membres du personnel de l’établissement ou par un membre de sa famille
Sorties non accompagnées d’une durée maximale de 48 heures (pouvant faire l’objet d’une opposition écrite et motivée du préfet du département, connue au plus tard dans les 12 heures avant la date prévue)
L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours. Elles ne peuvent être utilisées qu’en cas de danger pour le patient ou autrui et sur décision d’un psychiatre. Cette éventuelle utilisation est d’une durée limitée et fait l’objet d’une surveillance stricte.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de 12 heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions et selon la même procédure dans la limite de 48 heures au total et fait l’objet de 2 évaluations par 24 heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de 6 heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions et selon la même procédure dans la limite de 24 heures au total et fait l’objet de 2 évaluations par 12 heures.
Au delà de 48 heures pour la mise à l’isolement et de 24 heures pour la contention, les mesures peuvent être renouvelées par le médecin à titre exceptionnel. Le directeur de l’établissement doit alors en informer le juge des libertés (JLD). Par ailleurs, au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un PACS ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de ce dernier doit être informé, par le médecin, du renouvellement des mesures, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Au-delà de 72 heures pour la mise à l’isolement et de 48 heures pour la contention, le directeur de l’établissement saisit le JLD avant l’expiration de cette période. Le JLD autorise le maintien de la mesure ou ordonne sa mainlevée.
Au-delà de 2 décisions de maintien de la mesure d’isolement par le JLD, le contrôle des mesures d’isolement est hebdomadaire. Le directeur de l’établissement doit saisir le JLD au moins 24h avant l’expiration d’un délai de 7 jours d’isolement à compter de sa dernière décision, soit au bout de 6 jours d’isolement. Le médecin informe les proches au même rythme.
Levée de mesure de soins psychiatriques sans consentement
La mesure prend fin sur décision dans l’un des cas suivants :
Décision du préfet lorsque le psychiatre de l’établissement constate la disparition des troubles chez le malade
Décision du juge de la liberté et de la détention (JLD) de sa propre initiative ou sur demande d’un membre de la famille du malade, du patient lui-même ou du procureur de la République
À savoir
le directeur de l’établissement peut être puni d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 15 000 € s’il maintient l’hospitalisation contre l’avis du JLD ou du préfet.
Les soins psychiatriques sont dits consentis lorsque la demande de soins psychiatriques a été formulée par le malade lui-même ou son représentant légal (pour les mineurs) ou encore par la personne chargée de sa protection (pour les majeurs faisant l’objet d’une mesure de protection juridique).
La personne est dite alors en soins psychiatriques libres.
Le malade dispose des mêmes droits (liberté d’aller et venir, de choisir son médecin, …) que le malade soigné pour une autre cause.
La durée de l’hospitalisation est déterminée avec l’équipe médicale qui suit le malade.
L’hospitalisation prend fin sur décision du malade ou du psychiatre, mais le malade est libre de sortir même contre l’avis du praticien. Dans ce cas, le malade doit signer une attestation de sortie contre avis médical.
Les statistiques mises en œuvre par l’État pour assurer le contrôle de l’argent public impose désormais aux collectivités de réclamer le numéro Siren aux organismes réclamant des subventions. Ce numéro est attribué d’office par le biais du Centre de formalité des entreprises de l’Urssaf ou des services fiscaux (DIRECCTE) lorsque l’association embauche son premier salarié ou est soumise aux impôts commerciaux.
Comment le demander ?
Il faut en faire la demande auprès de l’Insee d’Aquitaine à l’adresse suivante :
Insee Aquitaine 33 rue Saget 33076 Bordeaux Cedex
À ce courrier, il faudra joindre une copie de vos statuts ainsi qu’une copie de l’extrait de parution au Journal officiel ou, à défaut de ce dernier, le récépissé de dépôt des statuts en préfecture.
Centre de ressources et d’information pour les bénévoles
Le Centre de ressources et d’information pour les bénévoles a pour mission d’informer, conseiller et accompagner les acteurs de la vie associative dans les différents domaines tels que l’emploi, la formation initiale et continue, l’information réglementaire et conventionnelle, et de les relayer vers des experts (Conseil départemental, France Travail, services fiscaux, etc).