Soutien aux associations montoises

Poignée de main

Pour mener à bien vos actions envers le public montois, et si vous répondez aux critères définis dans la charte de la vie associative, votre association peut bénéficier d’une subvention de fonctionnement.

Composition des dossiers de demande de subvention selon la catégorie de l’association :

  1. Sport
  1. Culture
  1.  Solidarité, loisirs et autres domaines

Les règles d’instruction pour les subventions

Toutes les associations sollicitant une subvention municipale doivent compléter un dossier de demande qui doit être adressé au service Vie Locale.

  • L’intérêt local : les associations doivent être domiciliées sur la ville ou disposer d’une section locale depuis deux ans minimum. Dans le cas d’associations nationales, compter un nombre minimal d’adhérents domiciliés sur la ville (selon information déclarative de l’association) et organiser des activités sur le territoire de la ville à l’attention des concitoyens.
  • L’intérêt public et la réglementation : rejet des demandes émanant d’associations sectaires, d’associations cultuelles, de mouvements politiques et syndicaux, d’associations proposant des activités contraires aux bonnes mœurs.
  • Le besoin financier : les subventions sont exclusivement réservées aux associations qui ne disposent pas de recettes adéquates et dont la trésorerie est insuffisante.
  • Le multi-subventionnement : les subventions sont octroyées dans le respect des compétences d’autres personnes publiques susceptibles de subventionner l’association (Conseil départemental, Conseil régional, État…) et au vu des demandes effectuées par l’association auprès de ces personnes (selon information déclarative de l’association).

  • Les associations subventionnées doivent transmettre annuellement leur rapport d’activité et leurs comptes afin que la Ville puisse s’assurer du bon emploi des fonds publics. La Ville se réserve le droit d’effectuer des contrôles ou audits si nécessaire.
  • Les associations recevant une subvention municipale supérieure à 23 000 euros par an doivent obligatoirement conclure avec la Ville une convention d’objectifs, présentant la nature de ses activités, le principe du subventionnement et les obligations de l’association.
  • Des conventions sont également prévues pour l’octroi de prestations en nature (locaux ou personnel mis à disposition).

Gestion des salles et du matériel

Toutes les demandes de réservation sont à adresser au service Vie locale un mois minimum avant la réunion.

  • Maison René Lucbernet : mise à disposition de bureaux associatifs.
  • Maison Joëlle Vincens : mise à disposition de bureaux associatifs et de la salle de répétitions.
  • Maison Camille Pédarré : mise à disposition de salles de répétitions et d’évolutions sportives.
  • Salle Codibois : mise à disposition de salles de répétitions et d’évolutions sportives, de locaux de stockage.

  • Maison Réné Lucbernet : une salle de réunion avec la capacité d’accueil de 15 personnes.
  • Maison Joëlle Vincens : trois salles de réunions (une salle au rez-de-chaussée avec la capacité d’accueil de 19 personnes, une salle au 1er étage avec la capacité d’accueil de 50 personnes, une salle au 2ème étage avec la capacité d’accueil de 50 personnes).

  • Auberge Landaise : salle modulable avec trois capacités possibles : 145 m² + 440 m² + 223 m².
  • Château de Nahuques : capacité d’accueil de 367 m².
  • Salle Georges Brassens : capacité d’accueil de 205 m².
  • Salle du Petit-Bonheur : capacité d’accueil de 204 m².

  • Hall de Nahuques : capacité d’accueil de 2 197 m².

  • Hall de Nahuques : capacité d’accueil de 2 197 m², salle équipée de 140 tables et 200 chaises, de comptoirs et de barrières.

Organisation de manifestations

Les obligations des organisateurs

  1. Obligation de déclaration

Tout projet de manifestation doit être formulé par courrier adressé à Monsieur le Maire. Cette déclaration, effectuée le plus tôt possible par l’organisateur, permet aux services municipaux compétents de donner toutes les consignes nécessaires et de répondre au mieux aux attentes de l’association.

  1. Obligation de partenariat

L’association est tenue de valoriser son partenaire, la ville de Mont de Marsan, dans l’ensemble des documents édités de communication (flyers, affiches,etc) en insérant le logo de la Ville et/ou de Mont de Marsan Agglo.

  1. Obligation en matière d’hygiène alimentaire

L’hygiène alimentaire n’est pas seulement une affaire de professionnels : les règles s’appliquent à tous dès que l’on distribue, même gratuitement, des aliments.

Plus d’informations sur :

Documents utiles :

L’organisateur est toujours responsable de la manifestation qu’il organise. Il doit donc tout mettre en œuvre pour assurer la sécurité du public.

Pour toutes les manifestations accueillant du public, le Maire est l’autorité titulaire du pouvoir de police. À ce titre, il doit veiller à l’ordre, la sécurité, la sûreté et la salubrité publiques, ceci en application du Code Général des Collectivités Territoriales (article 2212-2 du CGCT)

Il en découle une obligation de surveillance générale et un devoir de vérification des mesures de sécurité, tant pour les participants que pour les tiers. Pour remplir cette double mission, le Maire doit pouvoir apprécier les dispositifs envisagés par les organisateurs pour la sécurité des participants et l’environnement de la manifestation, qu’elle ait lieu en site fermé ou sur le domaine public.

La Ville de Mont de Marsan décline toute responsabilité quant aux risques financiers encourus par l’organisateur. Elle ne saurait être solidaire des éventuels déficits liés à la manifestation.

Textes de références :

Les manifestations grand public

  • Vide-greniers

Elles font l’objet d’une demande préalable faite auprès du Maire de la Ville de Mont de Marsan au moyen du document Cerfa.

Organiser un vide-greniers : réglementation, autorisations nécessaires, précautions indispensables.

  • Lotos, loteries et tombolas

Télécharger une fiche-demande pour l’organisation de lotos, loteries et tombolas.

Autres liens utiles : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F21565

Ressources

L’administration en ligne

Le « choc de simplification » lancé par le gouvernement en 2013 s’est notamment traduit par le renforcement des services dématérialisés. Depuis le 1er juillet 2016, ces services sont désormais accessibles sur le site service-public.fr.

Vous pourrez y effectuer toutes les formalités administratives (création, immatriculation), tout connaître sur le fonctionnement d’une association et sur les méthodes de financements possibles :

Fiche pratique

Déroulement d’une affaire devant le tribunal correctionnel

Vérifié le 05/04/2022 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre), Ministère chargé de la justice

Le tribunal correctionnel est compétent pour juger une personne soupçonnée d’avoir commis un délit. Il peut être saisi de plusieurs façons. Le prévenu doit être présent ou représenté par un avocat. La victime peut être présente et/ou être représentée par un avocat. Le tribunal rend une décision adaptée à la gravité de l’infraction, à la personnalité du condamné, à ses ressources et au préjudice subi par la victime. La décision peut être contestée en faisant appel ou opposition.

Le tribunal correctionnel est saisi par le Procureur de la République.

Parfois, il est saisi par le juge d’instruction à la fin d’une information judiciaire.

La victime peut également saisir elle-même le tribunal correctionnel par une citation directe.

Les parties (prévenu et victime) peuvent comparaître volontairement devant le tribunal correctionnel.

Le procureur de la République fait comparaître le prévenu à l’audience par les moyens suivants :

 À noter

si le tribunal correctionnel est saisi par comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), une procédure spécifique s’applique.

La victime est informée de la date d’audience au tribunal par courrier.

Ce courrier lui indique qu’elle peut se constituer partie civile.

Si un bien a fait l’objet d’une confiscation, le ministère public avise, par tous moyens, le propriétaire de ce bien de la date d’audience.

Cet avis est adressé au moins 10 jours avant celle-ci pour lui permettre de présenter sa demande de restitution.

Le tribunal compétent pour juger un délit est déterminé en fonction d’un des critères suivants :

  • Lieu où l’infraction a été commise
  • Résidence du prévenu
  • Lieu de son arrestation ou de sa détention

Consultation et copie du dossier

Les avocats du prévenu et de la victime peuvent consulter le dossier au tribunal.

Cette consultation peut se faire dès que le prévenu est cité à comparaître ou dans les 2 mois après la notification de sa convocation par le procureur de la République.

Les parties ou leurs avocats peuvent se faire délivrer une copie des pièces du dossier (sous forme papier ou numérisée).

La délivrance se fait dans le mois qui suit la demande.

La première copie est délivrée gratuitement.

Demande d’actes d’enquête

Avant le procès, les parties ou leurs avocats peuvent demander la réalisation d’actes d’enquête qui leur paraissent utiles à la recherche de la vérité.

Par exemple, le prévenu d’un délit de fuite peut demander l’exploitation de ses données téléphoniques pour montrer qu’il n’était pas à l’endroit du délit au moment où il a été commis.

Cette demande doit être adressée au greffe du tribunal correctionnel avant l’audience, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Elle peut également être remise au greffe contre la délivrance d’un reçu.

Le président du tribunal se prononce sur la requête après avoir demandé l’avis du procureur.

Il peut ordonner la réalisation de ces actes si ceux-ci sont justifiés et réalisables avant la date de l’audience.

Dans ce cas, les nouveaux éléments sont joints au dossier et mis à la disposition des parties ou de leurs avocats.

Si le prévenu ou la victime doivent être à nouveau entendus par la police ou la gendarmerie, ils ont le droit d’être assistés par leur avocat.

L’avocat est alors convoqué au plus tard 5 jours ouvrables avant l’audition. Il a accès au dossier au plus tard 4 jours ouvrables avant cette date.

 À noter

en cas de citation ou de convocation par le procureur de la République,les parties ou leurs avocats peuvent faire une demande d’acte d’enquête. Elle doit être faite par écrit adressé au tribunal. Elle peut être déposée à tout moment au cours des débats.

Démarches de la victime

Lorsque le procureur de la République engage des poursuites suite à une infraction, la victime est informée de la date du procès par un avis d’audience.

La victime n’est pas obligée d’être représentée par un avocat.

La victime peut se constituer partie civile pour demander la réparation de son préjudice.

Cette demande se fait par écrit au moment où elle porte plainte et jusqu’à l’audience.

La partie civile peut aussi faire une demande pendant l’audience, avant que le ministère public fasse ses réquisitions.

Cette réparation se fait par la condamnation du prévenu à verser des dommages intérêts.

Si ses ressources ne lui permettent pas de rémunérer l’avocat et/ou les experts, elle peut demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle.

Regroupement de plusieurs affaires à la même audience

En cas de comparution immédiate ou à délai différé ou de convocation par procès-verbal, le procureur peut décider de joindre à l’affaire en cours d’autres dossiers où le prévenu est déjà poursuivi.

Cette décision est prise pour que les affaires soient examinées à la même audience.

Les affaires jointes doivent concernées des délits.

Le prévenu doit avoir déjà fait l’objet d’une des mesures suivantes :

  • Convocation par procès-verbal ou par officier de police judiciaire

Le procureur de la République doit prendre cette décision au moins 10 jours avant la date de l’audience, sauf en cas de comparution immédiate.

Il doit en informer le plus tôt possible le prévenu et son avocat.

Il doit indiquer l’accomplissement de ces formalités au procès-verbal de convocation.

Sinon, la procédure peut être annulée pour ce motif.

Composition du tribunal

L’audience est tenue par un seul juge (audience à juge unique) pour les affaires les plus simples. C’est le cas par exemple pour des délits routiers, de port d’armes illégal, des vols ou des violences peu graves.

Dans les affaires plus complexes, l’affaire est jugée par 3 juges : 1 président et 2 assesseurs (audience collégiale).

Le ministère public est représenté par le procureur de la République.

Un greffier est également présent à l’audience. Il est chargé de veiller à la régularité de la procédure et de l’audience.

Comparution du prévenu

Le prévenu peut être présent au tribunal et être assisté par un avocat.

Il peut être absent et se faire représenter par un avocat. Il doit alors adresser une lettre au tribunal pour l’indiquer.

Mais si le tribunal estime qu’il doit venir à l’audience, il peut renvoyer l’affaire à une autre date.

En cas de force majeure (maladie, déplacement professionnel…), le prévenu peut demander le renvoi de l’audience à une autre date. La demande se fait par écrit avec un justificatif. La décision de renvoyer ou non l’affaire est prise le jour de l’audience.

Si le prévenu ne connaît pas d’avocat, il peut demander au bâtonnier la désignation d’un avocat. Dans ce cas, on parle d’avocat commis d’office.

Si ses ressources ne lui permettent pas de rémunérer l’avocat, il peut demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle.

 Attention :

l’avocat commis d’office n’est pas systématiquement gratuit. Il doit être rémunéré par la personne qu’il défend, en fonction de ses revenus.

Si le prévenu est absent et non représenté par un avocat, le tribunal peut décider de juger l’affaire en son absence.

Si la peine encourue est supérieure à 2 ans de prison, le tribunal peut délivrer un mandat d’arrêt ou d’amener contre le prévenu absent, même si son avocat est présent.

  À savoir

le prévenu peut comparaître libre, sous contrôle judiciaire ou détenu pour cette affaire ou pour une autre cause.

Débats

L’audience est publique, sauf décision contraire du tribunal.

Lorsque les débats se déroulent sans la présence du public, on parle d’audience à huis clos.

Par exemple, une victime d’agressions sexuelles peut demander le huis clos. Il peut être ordonné le temps de l’audition d’un témoin si sa déposition peut le mettre en danger ou ses proches.

L’audience peut se dérouler sur plusieurs jours.

Le président du tribunal assure la police de l’audience. Il peut expulser une personne qui trouble les débats. Il peut interdire l’accès de la salle aux mineurs ou certains d’entre eux si les débats risquent de les choquer.

Le président d’audience mène les débats.

Il s’assure de l’identité du prévenu et informe ce dernier des droits suivants :

  • Droit de se taire
  • Droit de faire des déclarations spontanées ou de répondre aux questions qui lui sont posées
  • Droit d’être assisté d’un interprète si le prévenu ne parle pas ou ne comprend pas le français
  • Droit d’être assisté d’un interprète en langue des signes si le prévenu est sourd

Le président du tribunal donne d’abord la parole au prévenu.

Les témoins et experts peuvent être entendus.

La victime ou son avocat est entendue ensuite.

Avant les réquisitions du ministère public, la victime peut encore se constituer partie civile pour demander la réparation de son préjudice.

La parole est ensuite donnée au procureur pour ses réquisitions, enfin au prévenu ou à son avocat.

La partie civile (ou son avocat) et le procureur peuvent répondre au prévenu.

Le prévenu (ou son avocat) a toujours la parole en dernier.

 À noter

les débats peuvent faire l’objet d’un enregistrement sonore ou audiovisuel pour un motif d’intérêt public, d’ordre pédagogique, informatif, culturel ou scientifique. L’autorisation est donnée par le premier président de la cour d’appel.

Supplément d’information

Si d’autres actes sont nécessaires, le tribunal, d’office ou à la demande d’une partie, peut faire procéder à une enquête ce que l’on nomme supplément d’information.

L’enquête peut consister en une demande d’expertise.

Le procès est alors reporté à une autre date.

Demande de restitution de biens placés sous scellés

La demande de restitution d’un bien placé sous scellé peut se faire à l’audience.

Elle peut se faire verbalement ou par lettre recommandée avec accusé de réception parvenue au moins 24 heures avant l’audience.

  À savoir

la demande de restitution est rejetée si les objets saisis sont dangereux, nuisibles ou si leur détention est illicite.

Le tribunal correctionnel peut rendre sa décision le jour même de l’audience.

Il peut également la rendre à une autre date indiquée par le président du tribunal. Le jugement est alors mis en délibéré.

Le tribunal prononce la décision en audience publique.

Le tribunal peut prononcer la révocation des condamnations avec sursis. Dans ce cas, la personne devra exécuter les précédentes condamnations.

Le tribunal statue sur les demandes de la partie civile ou renvoie l’affaire à une audience sur intérêts civils. qui est tenue par un seul juge.

Ce renvoi permet à la partie civile de constituer son dossier (par exemple certificat médical, factures, devis des réparations de sa voiture…).

Sanctions pénales

Si la personne est condamnée, le tribunal peut prononcer les peines suivantes :

Le tribunal correctionnel peut délivrer un mandat de dépôt.

En cas de comparution immédiate, le tribunal peut aussi prononcer un mandat de dépôt. La personne condamnée à l’audience part directement en prison sous escorte des policiers et des gendarmes présents dans la salle.

Les peines de prison peuvent être aménagées, si le condamné ne fait pas appel.

L’aménagement de peine est une mesure alternative à l’emprisonnement.

Cet aménagement dépend de la personnalité de la personne condamnée (antécédents judiciaires), de sa situation familiale, médicale et financière. Elle dépend aussi de sa situation professionnelle (si elle travaille, est en stage ou en formation…).

Lorsque la peine ferme prononcée, avec ou sans mandat de dépôt, est inférieure ou égale à 6 mois, elle doit faire l’objet d’un aménagement de peine par le juge de l’application des peines (JAP).

Il peut ordonner une détention à domicile sous surveillance électronique, une semi-liberté ou un placement à l’extérieur.

Si la personnalité ou la situation du condamné ne le permettent pas, la peine de prison sera exécutée.

La situation varie suivant qu’un mandat de dépôt a été pris ou non par le tribunal.

    • La personne condamnée reste libre à la fin du procès.

      Le tribunal peut directement prononcer les aménagements de peine suivants :

      • Placement en semi-liberté (la personne partage son temps entre la prison et une vie libre)
      • Placement à l’extérieur (la personne effectue des activités en liberté mais sous le contrôle de l’administration pénitentiaire comme un travail en espaces verts)
      • Port d’un bracelet électronique (la personne doit impérativement être chez elle à des heures déterminées)
      • Fractionnement de la peine de prison (elle sera effectuée en plusieurs fois)
      • Suspension de peine, pour raison médicale par exemple (la personne n’ira pas en prison tout de suite parce qu’elle doit subir une opération chirurgicale)
      • Conversion d’un sursis avec obligation d’accomplir un travail d’intérêt général en jours-amende (ou inversement)
      • Ajournement de la peine (le tribunal peut reporter sa décision sur la peine pour avoir plus d’information sur la situation et la personnalité du condamné)

      La personne condamnée sera convoquée plus tard par le juge de l’application des peines (JAP) pour fixer les détails de l’aménagement de la peine prononcée par le tribunal.

      Elle pourra par exemple, suivre une formation, indemniser la partie civile, se soigner contre son addiction à l’alcool ou aux stupéfiants.

    • La personne condamnée reste libre. Elle sera convoquée dans les 30 à 45 jours devant le JAP, puis devant le service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) pour modifier la peine fixée par le tribunal.

      Le juge de l’application des peines peut remplacer la peine de prison par l’une des alternatives suivantes :

      • Travail d’intérêt général (TIG) ou des jours-amende (amende qui varie en fonction de la peine prononcée), mais seulement si la peine est inférieure à 6 mois
      • Placement en semi-liberté (la personne partage son temps entre la prison et l’extérieur)
      • Placement à l’extérieur (la personne effectue des activités en liberté mais sous le contrôle de l’administration pénitentiaire comme un travail en espaces verts)
      • Port d’un bracelet électronique (la personne doit impérativement être chez elle à des heures déterminées)
      • Fractionnement de la peine de prison (elle sera effectuée en plusieurs fois)
      • Suspension de peine
      • Libération conditionnelle
      • Conversion du sursis avec obligation d’accomplir un TIG en jours-amende (ou inversement)

      Le tribunal peut condamner la personne, mais reporter sa décision sur la peine pour avoir plus d’information sur la situation et la personnalité du condamné.

  • La personne condamnée part directement en prison et peut saisir le juge de l’application des peines (JAP) dès son arrivée en prison.

    Où s’adresser ?

    Ce juge peut remplacer la peine de prison, en fonction du temps restant à effectuer, par l’une des mesures suivantes :

    • Travail d’intérêt général (TIG) ou des jours-amende (amende qui varie en fonction de la peine prononcée) mais seulement si la peine est inférieure à 6 mois
    • Placement en semi-liberté (la personne partage son temps entre la prison et une vie libre),
    • Placement à l’extérieur (la personne effectue des activités en liberté mais sous le contrôle de l’administration pénitentiaire comme un travail en espaces verts)
    • Port d’un bracelet électronique (la personne doit impérativement être chez elle à des heures déterminées)
    • Fractionnement de la peine de prison (elle sera effectuée en plusieurs fois)
    • Suspension de la peine
    • Libération conditionnelle
    • Conversion du sursis avec obligation d’accomplir un TIG en jours-amende (ou inversement)

    Le tribunal peut condamner la personne, mais reporter sa décision sur la peine pour avoir plus d’information sur la situation et la personnalité du condamné.

La situation varie suivant qu’un mandat de dépôt a été pris ou non.

  • La personne ressort libre du tribunal.

    Le procureur pourra faire exécuter la peine d’emprisonnement ultérieurement.

    Le tribunal ne peut pas aménager directement la peine.

    Le condamné doit exécuter la peine fixée par le tribunal.

    Le juge de l’application des peines (JAP) pourra l’aménager lorsque le condamné aura accompli une partie de sa peine et s’il s’est bien comporté en prison.

    Il pourra alors demander une libération conditionnelle, c’est-à-dire une sortie avant la date prévue de sa libération.

    Le tribunal peut dire que la personne est bien coupable des faits commis mais reporter sa décision sur la peine pour avoir plus d’information sur la situation et la personnalité du condamné. Il s’agit de l’ajournement de peine.

  • La personne part directement en prison.

    Le tribunal ne peut pas aménager directement la peine.

    Le condamné doit exécuter la peine fixée par le tribunal. Le juge de l’application des peines (JAP) pourra l’aménager lorsque le condamné aura accompli une partie de sa peine et s’il s’est bien comporté en prison.

    Il pourra alors demander une libération conditionnelle, c’est-à-dire une sortie avant la date prévue de sa libération.

    Le tribunal peut dire que la personne est bien coupable des faits commis mais reporter sa décision sur la peine pour avoir plus d’information sur la situation et la personnalité du condamné. Il s’agit de l’ajournement de peine.

Le fait de ne pas respecter la peine aménagée entraîne l’emprisonnement prononcé par le tribunal.

Le tribunal peut aussi reconnaître le prévenu coupable mais, selon les circonstances, le dispenser de peine.

Il ne prononce alors pas condamnation à une peine de prison ou d’amende.

Mais il peut le condamner au paiement de dommages-intérêts à la partie civile.

La décision qui reconnaît sa culpabilité est inscrite au casier judiciaire.

Réparation du préjudice de la partie civile

Le tribunal fixe le montant des dommages-intérêts que le condamné doit payer à la partie civile.

Les dommages-intérêts ne sont pas une peine, mais la réparation du préjudice.

Le jugement est un titre exécutoire et permet à la victime d’avoir recours à des procédures d’exécution si la partie condamnée ne paie pas volontairement.

La partie civile peut saisir la Civi ou le Sarvi en cas de difficulté pour percevoir les dommages-intérêts.

Le tribunal judiciaire peut être saisi par la victime qui n’a pas pu se constituer partie civile au procès pénal (par exemple en cas d’empêchement dû à une hospitalisation, une maladie…).

Elle peut demander des dommages-intérêts en réparation de son préjudice.

Conséquences d’une condamnation pénale

Les condamnations pénales sont inscrites sur le casier judiciaire.

La personne condamnée peut demander à ce que la condamnation ne soit pas inscrite sur son casier judiciaire.

Cette demande peut être faite par écrit déposé au tribunal avant l’audience ou au cours de l’audience de jugement.

Une fois la décision rendue, la personne condamnée peut demander au procureur de la République l’effacement de son casier judiciaire.

Elle doit expliquer les raisons pour lesquelles l’inscription de sa condamnation lui pose des problèmes (par exemple pour exercer sa profession, passer des concours administratifs…).

Les décisions du tribunal correctionnel peuvent faire l’objet de recours.

Le condamné peut contester sa peine et le montant des dommages-intérêts.

Le procureur de la République peut faire appel de la condamnation pénale.

La partie civile peut seulement faire appel sur la décision concernant les dommages-intérêts.

Appel

Le condamné peut faire appel s’il a comparu en personne, s’il était représenté ou s’il était absent mais qu’il a eu connaissance de sa convocation.

La partie civile peut également faire appel mais uniquement concernant son indemnisation.

  À savoir

le procureur de la République, le procureur général près la cour d’appel et les administrations publiques (par exemple les douanes) peuvent aussi faire appel.

L’appel se fait par déclaration au greffe du tribunal qui a rendu la décision.

Si les parties étaient présentes ou représentées (jugement contradictoire), l’appel doit être fait dans le délai de 10 jours à partir du prononcé de la décision.

Si les parties n’étaient ni présentes ni représentées par un avocat (jugement contradictoire à signifier), le délai de 10 jours débute à compter de la signification ou la notification de la décision.

  À savoir

lorsqu’une des parties fait appel dans le délai de 10 jours (appel principal), les autres parties bénéficient d’un délai supplémentaire de 5 jours pour faire un appel incident.

Dans ce cas, l’affaire est rejugée par la cour d’appel.

Opposition

Lorsque le prévenu n’a pas eu connaissance de la date d’audience (adresse de la convocation inexacte, déménagement…) et qu’il n’est pas représenté par un avocat, le tribunal rend un jugement par défaut.

Il est signifié à la personne condamnée.

Si elle conteste la décision, elle doit former opposition.

La première décision est annulée dans ses dispositions pénales et civiles.

L’opposition permet au tribunal correctionnel de rejuger l’affaire.

L’opposition se fait par tout moyen (par exemple par déclaration au greffe du tribunal, par lettre recommandé avec accusé de réception…).

Le délai pour faire opposition est de 10 jours à compter de la prise de connaissance de la décision.

Où s’adresser ?

Quand une personne fait opposition à un jugement par défaut, une nouvelle date d’audience lui est communiquée.

Si elle ne se présente pas ou n’est pas représentée par un avocat, le jugement rendu est qualifié d’itératif défaut. Dans ce cas, il n’y a plus aucune voie de recours. Le jugement prononcé s’applique.

Siren, Siret ou code APE

Les statistiques mises en œuvre par l’État pour assurer le contrôle de l’argent public impose désormais aux collectivités de réclamer le numéro Siren aux organismes réclamant des subventions. Ce numéro est attribué d’office par le biais du Centre de formalité des entreprises de l’Urssaf ou des services fiscaux (DIRECCTE) lorsque l’association embauche son premier salarié ou est soumise aux impôts commerciaux.

Comment le demander ?

Il faut en faire la demande auprès de l’Insee d’Aquitaine à l’adresse suivante :

Insee Aquitaine
33 rue Saget
33076 Bordeaux Cedex

À ce courrier, il faudra joindre une copie de vos statuts ainsi qu’une copie de l’extrait de parution au Journal officiel ou, à défaut de ce dernier, le récépissé de dépôt des statuts en préfecture.

Centre de ressources et d’information pour les bénévoles

Le Centre de ressources et d’information pour les bénévoles a pour mission d’informer, conseiller et accompagner les acteurs de la vie associative dans les différents domaines tels que l’emploi, la formation initiale et continue, l’information réglementaire et conventionnelle, et de les relayer vers des experts (Conseil départemental, France Travail, services fiscaux, etc).

Plus d’informations sur le CRIB sur https://landes.profession-sport-loisirs.fr/.

Les dispositifs régionaux d’aide à l’emploi associatif

La Région Nouvelle Aquitaine soutient la création de postes en CDI à temps plein pour des activités d’intérêt général.

L’aide est limitée à deux postes par association :

  • année 1 : sur le 1er poste : 8 000 euros et 6 000 euros sur le 2nd poste ;
  • année 2 : sur le 1er poste : 7 000 euros et 4 000 euros sur le 2nd poste ;
  • année 3 : sur le 1er poste : 6 000 euros et 3 000 euros sur le 2nd poste.

La priorité est donnée aux postes mutualisés.

L’élue référente : Geneviève Barat, vice-présidente en charge de la Ruralité, du vivre ensemble, de la vie associative et de la citoyenneté.

L’intégralité des aides est consultable sur le site internet

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